Land Classification Challenge Dismissed for Procedural Defect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged the classification of two parcels of land under a local urban planning document, but the Administrative Tribunal of Lille dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to produce the contested decision despite receiving a formal request to regularize the filing within the prescribed fifteen-day period, which is a mandatory requirement under the Code of Administrative Justice for the initiation of proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 412-1 du même code; Land Classification Challenge Dismissed for Procedural Defect: ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the request.
This article provides the legal basis for the President to reject the request as manifestly inadmissible by ordinance.
This article outlines the requirement to attach the contested decision to the request, the non-compliance with which justified the rejection based on manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 mars 2023 et le 11 avril 2023, M. A B soumet au tribunal un litige relatif au classement de deux parcelles par le plan local d'urbanisme de la commune de Mons-en-Pévèle.
Par une lettre du 3 avril 2023, le tribunal a invité M. B à produire la décision attaquée, dans un délai de 15 jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par
ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision
attaquée. () ". Le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code dispose que :
" La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier du 3 avril 2023 et dont il a accusé réception le 5 avril suivant, M. B n'a pas produit la décision qu'il conteste ni justifié de l'impossibilité de le faire. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 10 octobre 2023.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
B. CHEVALDONNET
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,