Litigant Seeks Suspension of Retroactive Sick Leave Order; Tribunal Denies Due to Lack of Demonstrated Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order to suspend the retroactive decision placing them on sick leave with reduced pay, arguing that the resulting required reimbursement of prior benefits created an urgent prejudice and that the decision was illegal due to lack of competence, motivation, and factual/legal error. The administrative tribunal rejected the request for suspension because the litigant failed to demonstrate the requisite urgency under the administrative justice code, as they only alleged the financial impact of reimbursement without providing evidence of a sufficiently serious and immediate detrimental effect on their current financial situation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Litigant Seeks Suspension of Retroactive Sick Leave Order; Tribunal Denies Due to Lack of Demonstrated Urgency: The administrative tribunal rejected the request for suspension because the litigant failed to demonstrate the requisite urgency under the administrative justice code, as they only alleged the financial impact of reimbursement without providing evidence of a sufficiently serious and immediate detrimental effect on their current financial situation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article to reject the applicant's request in its entirety because the urgency condition was not met.
This article sets out the conditions (urgency and serious doubt about legality) for granting the requested suspension, which the court found were not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, Mme B A, représentée par Me Moreau, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 25 janvier 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Paris l'a placée rétroactivement en congé de maladie ordinaire à plein traitement au titre de la période du 19 juin au 18 septembre 2021 puis à demi traitement au titre de la période du 19 septembre au 14 décembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition relative à l'urgence est remplie ; la décision dont la suspension est demandée la prive de la moitié de sa rémunération et la contraint à restituer les sommes qu'elle avait perçues au titre de son accident de service pour la période du 19 septembre au 14 décembre 2021 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; la décision est entachée d'incompétence et d'un défaut de motivation ; elle retire illégalement une décision créatrice de droits ; elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur de droit.
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2302846 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 25 janvier 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Paris l'a placée rétroactivement en congé de maladie ordinaire à plein traitement au titre de la période du 19 juin au 18 septembre 2021 puis à demi traitement au titre de la période du 19 septembre au 14 décembre 2021.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
4. Pour caractériser une situation d'urgence, Mme A se borne à faire valoir qu'elle doit restituer les sommes qui lui ont été versées au titre de son accident de trajet pour la période du 19 septembre au 14 décembre 2021. Toutefois, elle n'apporte aucun élément sur l'incidence de cette décision, qui a pour effet de substituer un demi traitement au plein traitement pour cette période, sur sa situation financière actuelle Dès lors, elle ne justifie pas du respect de la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, en l'état du dossier, la décision dont la suspension est demandée ne peut être regardée comme portant à ses intérêts une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d'urgence. Dès lors, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 10 février 2023.
La juge des référés,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.