Petitioner's Claim Against Point Deduction Dismissed Due to Failure to Follow Statutory Contestation Procedure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a point deduction from her driving license following a traffic infraction, arguing the violation was not her responsibility; however, the court dismissed the request because the petitioner failed to utilize the legally prescribed procedure for contesting the underlying infraction—namely, filing a request for exemption or a claim with the relevant authority within the prescribed deadlines—rendering her sole argument against the point withdrawal inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. L. 223-1 du code de la route; Petitioner's Claim Against Point Deduction Dismissed Due to Failure to Follow Statutory Contestation Procedure: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to reject the petition because it contained only an inadmissible argument.
This article concerning the reduction of points for traffic offenses provides the context for the underlying administrative action being challenged.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré un point sur son permis de conduire suite à une infraction commise le 31 janvier 2023.
Mme A soutient que l'infraction du 31 janvier 2023 ne lui est pas imputable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ".
3. A l'appui de sa requête, Mme A soutient que l'infraction commise le 31 janvier 2023 ne lui est pas imputable. Toutefois, il appartient au destinataire d'un avis de contravention qui estime ne pas être l'auteur véritable de l'infraction constatée au sujet du véhicule dont il détient le certificat d'immatriculation de formuler, dans le délai de paiement de l'amende forfaitaire, une requête en exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention, auquel il incombe de transmettre cette requête au ministère public, ou à défaut, de former dans le délai de paiement de l'amende forfaitaire majorée une réclamation auprès du ministère public. Mme A, qui n'allège pas avoir saisi la juridiction compétente, ne peut utilement soutenir à l'encontre du retrait de point attaqué que l'infraction commise le 31 janvier 2023 ne lui est pas imputable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte qu'un moyen irrecevable et peut dès lors être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Bordeaux, le 7 janvier 2025
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 230284