Association v. Community Council (Suspension of Co-ownership Agreement)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought an order to suspend a community council's deliberation authorizing a co-ownership agreement for the construction of a Franco-British pavilion, arguing that the imminent need to meet the 80th anniversary of the Landings created an urgent risk of public funds being committed through costly, potentially regrettable contracts. However, the court dismissed the request because the association failed to provide specific details or evidence demonstrating the serious and immediate harm or the factual basis necessary to establish the urgency required under the Code of Administrative Justice to justify suspending the decision before a ruling on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Association v. Community Council (Suspension of Co-ownership Agreement): However, the court dismissed the request because the association failed to provide specific details or evidence demonstrating the serious and immediate harm or the factual basis necessary to establish the urgency required under the Code of Administrative Justice to justify suspending the decision before a ruling on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the final order to reject the application.
This article was cited as the basis for rejecting the request by reasoned order without instruction or hearing due to the lack of urgency.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, l'association protection nature et patrimoine - Ver-sur-Mer demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la délibération DEL2023-080 du conseil communautaire de Seulles Terre et Mer du 7 septembre 2023 relative à la convention de co-maîtrise d'ouvrage pour la construction d'un pavillon franco-britannique dans le cadre du 80ème anniversaire du Débarquement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, l'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative contestée au fond lorsqu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision et que l'urgence le justifie. L'article R. 522-1 du même code dispose par ailleurs que la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. D'autre part, l'article L. 522-3 du code de justice administrative permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience, une requête ne présentant pas un caractère d'urgence.
4. Pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence à suspendre l'exécution de la délibération attaquée du 7 septembre 2023, qui autorise le président de la communauté de communes de Seulles Terre et Mer à signer une convention de co-maîtrise d'ouvrage avec le Normandy Memorial Trust pour la création d'un pavillon franco-britannique, l'association protection nature et patrimoine - Ver-sur-Mer fait valoir que le projet de construction d'un pavillon franco-britannique est censé être prêt pour le 80ème anniversaire du Débarquement, qu'il existe, par conséquent, un risque imminent que les finances publiques soient engagées par la signature de contrats avec des entreprises, que ces contrats seront coûteux à résilier en cas d'annulation de la délibération attaquée et, enfin, que le mémorial britannique de Ver-sur-Mer ne fait pas partie des sites choisis pour des cérémonies officielles exceptionnelles de 2024. Toutefois, l'association requérante ne donne aucune précision sur les faits dont elle se prévaut et ne fournit aucun élément de nature à mettre à même le juge des référés d'apprécier les effets de la délibération attaquée sur les intérêts qu'elle entend défendre ou les intérêts publics qu'elle invoque et qui justifieraient que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la délibération du 7 septembre 2023 soit suspendue.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de l'association protection nature et patrimoine - Ver-sur-Mer.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association protection nature et patrimoine - Ver-sur-Mer est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association protection nature et patrimoine - Ver-sur-Mer.
Copie en sera adressée pour information à la communauté de communes de Seulles Terre et Mer.
Fait à Caen, le 8 novembre 2023.
La juge des référés,
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
E. Bloyet