Legislator Jurisprudence & Législation
2302842 Généré par l'IA

Summary Rejection of Petition for Restitution Due to Formal Deficiencies

Numéro de cause 2302842
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual filed a petition seeking the restitution of his son's property, but the court dismissed the request via an order because the petition failed to specify any intelligible conclusions seeking the annulment of an administrative decision or a monetary award against a public entity, thereby violating the mandatory formal requirements set forth in the Code of Administrative Justice for initiating proceedings, which allowed the president of the judgment panel to summarily reject the filing as manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Summary Rejection of Petition for Restitution Due to Formal Deficiencies: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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restitution de la propriété procédure en annulation réquisition de faillite exigences de forme demande de réexamen administratif répudiation d'une personne

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive ruling that formally rejects the request.

Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the judge to reject the request as manifestly inadmissible.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

This article establishes the formal requirements for a petition, which the current request failed to meet, leading to its inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 octobre 2023, M. C B " souhaite la restitution de la propriété de son fils ".

A les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".

3. La requête de M. B qui " souhaite la restitution de la propriété de son fils " ne comporte aucune conclusion intelligible tendant à l'annulation d'une décision ou à la condamnation d'une personne publique au versement d'une somme d'argent. Par suite sa requête qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Fait à Dijon, le 17 octobre 2023.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,