Legislator Jurisprudence & Législation
2302842 Généré par l'IA

Challenge to Departure Order Dismissed as Untimely

Numéro de cause 2302842
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a prefectoral order dated March 25, 2023, which mandated their immediate departure from French territory, designated the country of removal, and imposed a three-year re-entry ban. The court rejected the request as manifestly inadmissible because the petition, filed on March 29, 2023, was submitted outside the strict 48-hour statutory deadline following the notification of the order on March 25, 2023, as required by law for challenges to departure orders issued without a voluntary departure period, leading to the application of procedural rules allowing for outright rejection of untimely filings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article 642 du code de procédure civile, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 776-5 du même code; Challenge to Departure Order Dismissed as Untimely: The court rejected the request as manifestly inadmissible because the petition, filed on March 29, 2023, was submitted outside the strict 48-hour statutory deadline following the notification of the order on March 25, 2023, as required by law for challenges to departure orders issued without a voluntary departure period, leading to the application of procedural rules allowing for outright rejection of untimely filings.

Mots-clés

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délai de départ dépôt tardif éloignement décisions incidentes interdiction d'entrée inobservation du délai légal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the Tribunal President to reject the request due to manifest inadmissibility by order.

Art. L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the relevant article establishing the 48-hour deadline for challenging an order to leave territory without a voluntary departure period.

Art. R. 776-5 du même code

Cited to establish that the 48-hour deadlines are not subject to extension, reinforcing the reason for inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 mars 2023, M. B A demande au tribunal à titre principal d'annuler l'arrêté du 25 mars 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. ( ) ". Le II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative rappelle le délai de recours de 48 heures prévu par les dispositions précitées de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ". Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, les requêtes dirigées contre une mesure d'obligation de quitter le territoire sans délai doivent être présentées au greffe du tribunal, pour y être enregistrées, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'arrêté comportant ces décisions. Ce délai de quarante-huit heures, qui n'est pas un délai franc et n'obéit pas aux règles définies à l'article 642 du code de procédure civile, se décompte d'heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation.

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié à M. A le 25 mars 2023 entre 16 heures 50 et 17 heures. La notification de cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. La requête tendant à son annulation a été enregistrée au greffe le 29 mars 2023, soit après l'expiration du délai de 48 heures prévu par les dispositions précitées. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 19 juin 2023.

Le président du tribunal,

Signé

Christophe HERVOUET

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

Le greffier

N°230284