Legislator Jurisprudence & Législation
2302840 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal Suspension Denied Due to Mootness and Lack of Urgency

Numéro de cause 2302840
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to suspend a prefectural decision that refused a residence permit, ordered the person to leave the territory within thirty days, and designated a country for removal, arguing the urgency stemmed from the threat of losing employment in a specialized work setting and housing, while also citing serious doubts about the legality of the refusal based on grounds including incompetence, violation of human rights provisions, and failure to consult Malian authorities regarding civil status documents. The administrative tribunal rejected the application for suspension, finding that the referral to the substantive court under the relevant statute provided an automatic suspensive effect for the order to leave and the removal designation, making those claims for suspension moot, and furthermore, since the refusal concerned a first-time residence permit, the applicant failed to demonstrate the specific circumstances required to establish the necessary urgency for suspension, especially as the main action was due to be judged promptly, leading to the dismissal of the entire request, including the request for provisional legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 47 du code civil, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Residence Permit Refusal Suspension Denied Due to Mootness and Lack of Urgency: The administrative tribunal rejected the application for suspension, finding that the referral to the substantive court under the relevant statute provided an automatic suspensive effect for the order to leave and the removal designation, making those claims for suspension moot, and furthermore, since the refusal concerned a first-time residence permit, the applicant failed to demonstrate the specific circumstances required to establish the necessary urgency for suspension, especially as the main action was due to be judged promptly, leading to the dismissal of the entire request, including the request for provisional legal aid.

Mots-clés

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autorisations de séjour suspension provisoire éloignement violation des charges d'autorisation licenciement administratif défaut d'urgence

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
This article defines the general power of the summary judge to order the suspension of an administrative decision, which the claimant invoked but which the court ultimately rejected.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Although the court rejected the costs claim (as part of the overall rejection in Article 1), this article was cited in the initial request concerning costs/fees, but no specific order regarding costs was issued based on it in the dispositive (only the rejection of the entire request, including legal aid, was ordered under Article 1).
article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
•elle méconnaît l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article 47 du code civil
•elle méconnaît l'article 47 du code civil et, faute pour le préfet d'avoir consulté les autorités maliennes quant à l'authenticité de ses documents d'état civil, les dispositions du décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
•elle est entachée d'un défaut d'examen de sa demande subsidiaire fondée sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît celles-ci ;
article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 522-3 du code de justice administrative
The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the requests without a full hearing due to manifest lack of urgency/merit.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Although cited in the initial request concerning costs/fees, no specific order regarding costs was issued based on it in the dispositive (only the rejection of the entire request, including legal aid, was ordered under Article 1).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B, y compris sa demande d'aide juridictionnelle provisoire, est rejetée.

This order rejects the main request (suspension) and the ancillary request for provisional legal aid.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the requests without a full hearing due to manifest lack of urgency/merit.

article L. 521-1 du code de justice administrative

This article defines the general power of the summary judge to order the suspension of an administrative decision, which the claimant invoked but which the court ultimately rejected.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Although the court rejected the costs claim (as part of the overall rejection in Article 1), this article was cited in the initial request concerning costs/fees, but no specific order regarding costs was issued based on it in the dispositive (only the rejection of the entire request, including legal aid, was ordered under Article 1).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Although cited in the initial request concerning costs/fees, no specific order regarding costs was issued based on it in the dispositive (only the rejection of the entire request, including legal aid, was ordered under Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 octobre 2023, M. A B, représenté par le cabinet d'avocats Thémis, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté, en date du 11 septembre 2023, par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a assigné l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans les quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision en litige l'expose, alors qu'il s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé, à la perte de son emploi en établissement ou service d'aide par le travail (ESAT) ainsi que de son logement ;

- il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ; en effet :

•le refus de titre de séjour est entaché d'un vice d'incompétence ;

•cette décision été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

•elle méconnaît l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

•elle méconnaît l'article 47 du code civil et, faute pour le préfet d'avoir consulté les autorités maliennes quant à l'authenticité de ses documents d'état civil, les dispositions du décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ;

•elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation en ce qu'il oppose un prétendu défaut de perspectives d'intégration dans la société française ;

•elle est entachée d'un défaut d'examen de sa demande subsidiaire fondée sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît celles-ci ;

•la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

•cette mesure est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

•elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

•la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale, compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête au fond enregistrée le 9 octobre 2023 sous le n° 2302841.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-347 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant malien entré en France en septembre 2018 et qui a alors été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté, en date du 11 septembre 2023, par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a assigné l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 dispose : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire " ;

3. En premier lieu, la requête au fond n° 2302841 visée ci-dessus, qui tend à l'annulation de l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 11 septembre 2023, a été présentée sur le fondement de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait ainsi bénéficier M. B des dispositions de l'article L. 722-7 du même code selon lesquelles " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi ". Cet effet suspensif du recours au fond, en tant qu'il est dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi, rend sans objet les conclusions de M. B tendant à leur suspension, lesquelles sont, par suite, manifestement irrecevables.

4. En second lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, lorsqu'il lui est demandé de suspendre l'exécution d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ou le bénéfice d'une mesure de regroupement familial, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète du demandeur et de ses proches. Si cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas du retrait ou du refus de renouvellement d'un titre de séjour, il appartient en revanche au requérant, dans les autres cas, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

5. Le refus de titre de séjour opposé à M. B, seul utilement discuté dans le cadre de la présente instance ainsi qu'il résulte de ce qui a été énoncé au point 3, statue sur une demande de premier titre et ne saurait être assimilé à un refus de renouvellement de titre de séjour, quand bien même l'intéressé est entré en France alors qu'il était mineur et a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance. Le requérant, qui ne peut ainsi bénéficier d'une présomption d'urgence, fait valoir qu'il s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé et que la décision attaquée l'expose à l'interruption de sa prise en charge à ce titre, en particulier à la perte de son emploi en établissement ou service d'aide par le travail (ESAT) et de son logement. Toutefois, cette situation ne suffit pas à caractériser l'existence de circonstances particulières au sens des principes rappelés au point précédent alors que, la requête au fond étant régie, comme il a été dit, par l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle sera jugée à bref délai.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'accorder à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à susciter un doute sérieux quant à la légalité du refus de titre de séjour contesté, que les conclusions de M. B tendant à la suspension de l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 11 septembre 2023, ensemble et par voie de conséquence ses conclusions en injonction et sa demande accessoire tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens, doivent être rejetées selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B, y compris sa demande d'aide juridictionnelle provisoire, est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Côte-d'Or.

Le président du tribunal,

juge des référés,

David Zupan

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier