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2302839 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect (Emergency Receipt Denial)

Numéro de cause 2302839
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual whose prior residency permit expired and whose first renewal application was rejected as incomplete sought an emergency order compelling the prefect to issue a receipt for a second, undated renewal application, arguing the lack of a receipt forced the suspension of employment, jeopardizing income and studies. The court rejected the request under the administrative justice code's emergency provisions because the second application, following a rejected first attempt, was effectively treated as a new application, not qualifying for the automatic presumption of urgency, and the applicant failed to provide any evidence substantiating the alleged immediate and critical circumstances of financial hardship and academic peril.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Applicant v. Prefect (Emergency Receipt Denial): The court rejected the request under the administrative justice code's emergency provisions because the second application, following a rejected first attempt, was effectively treated as a new application, not qualifying for the automatic presumption of urgency, and the applicant failed to provide any evidence substantiating the alleged immediate and critical circumstances of financial hardship and academic peril.

Mots-clés

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gêne financière autorisation de séjour échue revenu déterminant défaut d'urgence production tardive de pièces demande tardive de prolongation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited in the final order (Article 6) as the procedural basis for rejecting the request without instruction or hearing because the condition of urgency was not met.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article established the legal framework under which the request for an urgent measure was made, and its failure to meet the urgency criterion led to the rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.

Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante gabonaise née le 24 octobre 1996, déclare avoir été munie d'un titre de séjour dont la validité a expiré le 3 décembre 2022. Suite à la clôture d'une première demande de renouvellement de ce titre de séjour, déposée le 17 octobre 2022, elle déclare avoir déposé, sans en préciser la date, une seconde demande de renouvellement. Elle doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de cette seconde demande.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, et dans certains, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Il appartient au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir la mesure sollicitée.

4. D'une part, la première demande de renouvellement de titre de séjour, présentée le 17 octobre 2022 par Mme A, ayant fait l'objet d'une clôture au motif qu'elle était incomplète, la seconde demande de renouvellement, présentée à une date inconnue par l'intéressée, doit être regardée comme une première demande. La présomption d'urgence mentionnée au point précédent ne trouve par conséquent pas à s'appliquer.

5. D'autre part, pour justifier l'urgence qui s'attache, selon elle, à voir ordonner au préfet du Nord la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour, Mme A soutient que l'absence de récépissé de sa demande de titre de séjour a pour conséquence de contraindre son employeur à suspendre son contrat de travail, la privant ainsi de revenus alors qu'elle doit assumer les charges de la vie courante et mettant en péril le succès de ses études dès lors que l'obtention de son diplôme est conditionnée par le temps passé en entreprise. Toutefois, elle n'apporte, à l'appui de ces allégations, aucun commencement de preuve permettant d'établir la réalité de la situation d'urgence qu'elle invoque. Par suite, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B A.

Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 1er septembre 2023.

Le juge des référés,

signé

J. ROBBE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2302839