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2302839 Généré par l'IA

Expulsion Order Upheld Against Foreign National Lacking Proof of Family Ties and Support

Numéro de cause 2302839
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the suspension of an order requiring him to immediately leave French territory, alleging that the order constituted a serious and manifestly illegal breach of his right to private and family life, the best interests of his children, and his freedom of movement. The court rejected the request, finding that the applicant failed to provide sufficient evidence regarding the reality and duration of his stay in the territory, including proof of contribution to the upkeep and education of his six children, thus precluding a finding that the order constituted a serious and manifestly illegal interference with his fundamental rights as claimed, leading to the dismissal of all conclusions of the application as manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Expulsion Order Upheld Against Foreign National Lacking Proof of Family Ties and Support: The court rejected the request, finding that the applicant failed to provide sufficient evidence regarding the reality and duration of his stay in the territory, including proof of contribution to the upkeep and education of his six children, thus precluding a finding that the order constituted a serious and manifestly illegal interference with his fundamental rights as claimed, leading to the dismissal of all conclusions of the application as manifestly unfounded.

Mots-clés

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rupture de ban droits de libre circulation défaut de preuve ressortissants étrangers renvoi en droit des étrangers preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The request was dismissed because it was deemed manifestly unfounded, based on this article.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article defines the jurisdiction and conditions for granting emergency relief, which the court found were not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 27 juin 2023, M. B A, représenté par Me Ahamada, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 26 juin 2023, par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, si l'éloignement a eu lieu, d'organiser son retour à Mayotte aux frais de la préfecture, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté attaqué porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants, en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- il porte atteinte à sa liberté d'aller et venir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. En premier lieu, si M. A, ressortissant comorien né le 31 décembre 1967, soutient, sans autre précision, résider à Mayotte depuis plusieurs années avec ses enfants nés en 2009, 2010, 2012 aux Comores et en 2017, 2019 et 2020 à Mayotte, il n'apporte, à l'appui de ses allégations, aucun élément permettant d'apprécier la réalité et l'ancienneté de son séjour sur l'île, notamment il ne justifie pas de sa contribution à l'entretien et l'éducation de ses six enfants, pour lesquels il se borne à produire leurs actes de naissance et des certificats de scolarité pour les années 2017 à 2023. S'il se prévaut en outre de la présence de sa nouvelle compagne, en situation régulière sur le territoire, la seule production de son titre de séjour et de l'acte de naissance de sa fille ne suffit pas à justifier de l'intensité de leurs liens. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaîtrait l'intérêt supérieur de ses enfants.

3. En deuxième lieu, eu égard à l'irrégularité de son séjour à Mayotte, M. A ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance de sa liberté d'aller et venir.

4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l'encontre de l'intéressé peuvent, dès lors qu'elles sont manifestement infondées, être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter l'ensemble des autres conclusions de la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 28 juin 2023.

La juge des référés,

A. KHATER

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2302839