Petitioner v. President of the Republic (Lack of Response to Covid-19 Demands)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a petition against the President of the Republic regarding the lack of response to demands concerning the Covid-19 epidemic, seeking an order for the President to fulfill a "fiduciary obligation" and provide scientific proof of the virus's existence. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner's written submissions were confusing, lacked the necessary coherence for judicial review, and sought remedies beyond the scope of administrative jurisdiction, which generally only rules on the annulment of a decision or the financial condemnation of a public entity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 741-12 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 411-1 de ce code; Petitioner v. President of the Republic (Lack of Response to Covid-19 Demands): The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner's written submissions were confusing, lacked the necessary coherence for judicial review, and sought remedies beyond the scope of administrative jurisdiction, which generally only rules on the annulment of a decision or the financial condemnation of a public entity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the plaintiff's request.
Cited as the legal basis authorizing the President of the Tribunal to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.
The requirement of this article regarding the content of the request was not satisfied, leading to the rejection of the petition.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2023, M. B A saisit le tribunal d'un litige l'opposant au président de la République, né de l'absence de réponse à ses demandes relatives à l'épidémie du Covid-19.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; () ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". Cette exigence doit s'entendre comme imposant que la requête développe une argumentation lisible à l'appui de conclusions intelligibles. Enfin, aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
2. M. A soulève un litige l'opposant au président de la République, né de l'absence de réponse à ses demandes relatives à l'épidémie du Covid-19 et conclut sa requête en demandant au tribunal d'ordonner à celui-ci de remplir " son obligation fiduciaire " et de produire la preuve scientifique de l'existence du Covid-19. Les écritures de M. A se présentent sous une forme telle qu'elles sont difficilement compréhensibles, confuses et dépourvues de la cohérence nécessaire à la compréhension du litige, ne permettant pas ainsi à l'office du juge de s'exercer. En tout état de cause, il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par les dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, de se prononcer sur des conclusions autres que celles tendant à l'annulation d'une décision ou à la condamnation d'une personne publique au versement d'une somme d'argent. Dès lors, la présente requête ne satisfait pas aux exigences des dispositions de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, manifestement irrecevable, doit être rejetée.
Sur l'amende pour recours abusif :
3. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ".
4. M. A saisit à intervalles réguliers le tribunal administratif de Paris de requêtes manifestement irrecevables. Un tel comportement expose l'intéressé au risque qu'une amende pour recours abusif soit mise à sa charge. S'il ne sera pas fait application de ces dispositions dans la présente instance, il y a tout de même lieu d'en rappeler l'existence à M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 1er mars 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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