Inadmissibility of Annulment Request for Lack of Complete Documentation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an order compelling him to leave French territory, which he claimed was notified on November 7th, but the submitted materials were incomplete, containing only the first two pages of the decision without the operative part. The court reasoned, based on the requirements of the Code of Administrative Justice, that because the petitioner failed to regularize the filing by submitting the full decision or justifying his inability to do so after being duly notified to do so, the request was manifestly inadmissible and must be rejected by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Inadmissibility of Annulment Request for Lack of Complete Documentation: The court reasoned, based on the requirements of the Code of Administrative Justice, that because the petitioner failed to regularize the filing by submitting the full decision or justifying his inability to do so after being duly notified to do so, the request was manifestly inadmissible and must be rejected by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
The failure to comply with the requirement to attach the contested act led to the manifest inadmissibility mentioned in the operative part.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté notifié le 7 novembre par lequel la préfète de l'Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".
3. M. A, qui conteste l'arrêté qui aurait été notifié le 7 novembre par lequel la préfète de l'Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français, n'a joint à sa requête que les deux premières pages de la décision attaquée, laquelle est manifestement incomplète en l'absence notamment de son dispositif. Il a été invité à régulariser sa requête par une lettre recommandée du 13 décembre 2023, dont il a accusé réception le 16 décembre suivant. Le requérant n'a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision intégrale dont il demande l'annulation et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la requête de M. A, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 13 février 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
A-S MACH