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2302838 Généré par l'IA

Disability Exemption from Language Requirement for Naturalization

Numéro de cause 2302838
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial relief to be exempted from the required B1 French language diploma for a naturalization application after the administrative authority rejected the application for failure to provide the required certificate, despite the litigant citing health issues and an 80% disability rating. The administrative court rejected the request, reasoning that the health-based arguments do not affect the legality of the administrative decision to close the file, as the administrative judge only assesses legality and cannot grant purely discretionary relief, thus classifying the sole argument as inoperative under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Disability Exemption from Language Requirement for Naturalization: The administrative court rejected the request, reasoning that the health-based arguments do not affect the legality of the administrative decision to close the file, as the administrative judge only assesses legality and cannot grant purely discretionary relief, thus classifying the sole argument as inoperative under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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droit de cité certificat sanitaire naturalisation facilitée annulation de la naturalisation demande adressée à l'autorité jouissance des droits civils

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision justifies the rejection of the request because it only contained an inoperative ground.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, Mme B demande au tribunal à être dispensée du diplôme de langue française pour sa demande de naturalisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".

2. Mme B a été invitée, le 8 mars 2023, par les services de la préfecture de la Seine-Maritime, à produire un justificatif de connaissance de la langue française au niveau B1 oral et écrit nécessaire à l'instruction de sa demande de naturalisation. En l'absence de réponse, le préfet de la Seine-Maritime lui a indiqué, par la décision en litige en date du 17 mai 2023, le classement sans suite de sa demande de naturalisation.

3. La requérante ne conteste pas le motif de classement sans suite de sa demande mais se prévaut de ses soucis de santé qui l'empêchent de repasser immédiatement le diplôme B2 en connaissance de la langue française et fait valoir qu'elle est reconnue par la Maison départementale des personnes handicapées à un taux d'incapacité de 80%. Toutefois, cette argumentation est cependant sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Dans ces conditions et alors qu'il n'appartient pas au juge administratif, qui se prononce sur la légalité d'une décision, de prendre des mesures purement gracieuses, la requête de Mme B qui ne comporte qu'un moyen inopérant peut être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

4. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que Mme B dépose, auprès du préfet de la Seine-Maritime, une nouvelle demande de naturalisation avec la pièce demandée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 16 janvier 2024.

La présidente de la 2ème chambre,

P. Bailly

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2302838

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