Mootness Due to Abrogation of Departure Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of an administrative order requiring immediate departure from the territory, designation of the destination country, and a one-year re-entry ban. The administrative court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, ruled that there was no longer any need to rule on the application because the prefectural authority had abrogated the contested order by a subsequent decision dated two days after the initial order, rendering the initial request moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness Due to Abrogation of Departure Order: The administrative court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, ruled that there was no longer any need to rule on the application because the prefectural authority had abrogated the contested order by a subsequent decision dated two days after the initial order, rendering the initial request moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer cause to rule on the conclusions of the application, based on the reasoning that the contested order was abrogated.
This article authorizes the administrative tribunal president to issue an order noting that there is no longer cause to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er novembre 2023 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour en France pour une durée d'un an.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté a été abrogé par une décision préfectorale du 2 novembre. Par suite, la requête de M. A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 23 novembre 2023.
Le président,
signé
H. GUILLOU
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet