Administrative Withdrawal of Entry Refusal Annulment Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of the Minister of the Interior's decision refusing entry into French territory, along with compensation. Following the tribunal's notification under Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice requiring confirmation of the continued pursuit of the claim, the applicant's representative informed the court that they had not received a response from their client regarding withdrawal. Consequently, the court ruled that, in the absence of express confirmation of the maintenance of the conclusions within the prescribed period, the applicant must be deemed to have withdrawn the request, and formally recorded this administrative withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Administrative Withdrawal of Entry Refusal Annulment Claim: Following the tribunal's notification under Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice requiring confirmation of the continued pursuit of the claim, the applicant's representative informed the court that they had not received a response from their client regarding withdrawal. Consequently, the court ruled that, in the absence of express confirmation of the maintenance of the conclusions within the prescribed period, the applicant must be deemed to have withdrawn the request, and formally recorded this administrative withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article records the court's final disposition regarding the withdrawal of the request.
Cited as the legal basis allowing the President to record the withdrawal by order (donner acte des désistements).
Cited as the procedural basis for considering the request withdrawn due to lack of confirmation from the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, M. A B, représenté par Me Darmon, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'entrée sur le territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 26 juin 2023, adressée par le tribunal à Me Darmon, son conseil, au moyen de l'application Télérecours, M. B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un courrier, enregistré 4 juillet 2023, le conseil de M. B indique " n'avoir pu eu le retour de son client quant au désistement à faire acter " auprès du tribunal.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2.Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3.Par une lettre du 26 juin 2023, une demande de confirmation par M. B du maintien de ses conclusions dans la présente instance, a été adressée par le tribunal à, son avocat, Me Darmon, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un courier, enregistré le 4 juillet 2023, Me Darmon indique " n'avoir pu eu le retour de son client quant au désistement à faire acter " auprès du tribunal. Par suite, à défaut d'une confirmation expresse du maintien de ses conclusions, M. B, ressortissant ukrainien né le 29 avril 1989, doit être réputé s'être désisté des conclusions de sa requête. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 10 octobre 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.