Withdrawal of Administrative Claims and Dismissal of Costs in Legal Aid Matter
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought provisional legal aid, the annulment of a decision refusing to renew their "jeune majeur" contract, an injunction for the departmental council to renew it, and costs. The court noted that the request for provisional legal aid was moot due to the subsequent granting of full legal aid, and it formally accepted the applicant's subsequent withdrawal of the primary claims for annulment and injunction, reasoning that these were purely administrative matters allowing for an order without further deliberation, and consequently dismissed the remaining claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Administrative Claims and Dismissal of Costs in Legal Aid Matter: The court noted that the request for provisional legal aid was moot due to the subsequent granting of full legal aid, and it formally accepted the applicant's subsequent withdrawal of the primary claims for annulment and injunction, reasoning that these were purely administrative matters allowing for an order without further deliberation, and consequently dismissed the remaining claim for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article as the basis for issuing the order regarding the procedural action (giving notice of withdrawal).
This provision, combined with another, was cited in Article 3 of the dispositive when rejecting the request for costs.
This provision, combined with another, was cited in Article 3 of the dispositive when rejecting the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Sanchez Rodriguez, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 3 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a refusé de renouveler son contrat " jeune majeur " ;
3°) d'enjoindre à cette autorité de renouveler ledit contrat dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un acte, enregistré le 4 janvier 2024, M. A déclare se désister de sa requête et maintenir ses conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une décision du 11 décembre 2023 M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;() ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ;(). " .
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 11 décembre 2023 M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il s'ensuit que sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle a perdu son objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions de la requête :
3. Par un mémoire, enregistré le 4 janvier 2024, M. A doit être regardé comme se désistant des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. Enfin il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. A.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 25 janvier 2024.
La présidente,
signé
V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière