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2302836 Généré par l'IA

Litigant's Claim Against Administration Dismissed for Lack of Specificity and Jurisdictional Defect

Numéro de cause 2302836
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to hold the administration liable for an alleged breach of a pre-existing obligation, but the administrative court summarily rejected the request because the filing lacked necessary specifics regarding the alleged administrative fault, was not supplemented after the initial filing deadline, and appeared to challenge judicial documents (reports to the children's judge) which are not separable from the judicial decision and thus fall outside the administrative court's jurisdiction, justifying dismissal under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée; Litigant's Claim Against Administration Dismissed for Lack of Specificity and Jurisdictional Defect: 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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licenciement administratif incompétence ratione materiae obligations de l'administration production de créance litige non administratif motivation insuffisante des griefs constitutionnels

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

This order dictates the rejection of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the administrative judge to dismiss the request because it lacked necessary specifics to assess its merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, Mme B A saisit le tribunal d'un litige relatif à un " manquement à une obligation préexistante " de l'administration engageant sa responsabilité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Mme A saisit le tribunal d'un litige relatif à un " manquement à une obligation préexistante " de l'administration engageant sa responsabilité. Toutefois, sa requête n'est pas assortie des précisions, notamment quant aux fautes qui auraient été commises par une ou plusieurs administrations, permettant d'en apprécier le bien-fondé et n'a pas été complétée dans le délai du recours contentieux. En outre, si Mme A semble mettre en cause la teneur de certains rapports relatifs à sa fille adressés au juge des enfants, ces rapports ne sont pas détachables de la décision prise par l'autorité judiciaire et il n'appartient donc pas au Tribunal administratif d'en connaître. Par suite, la présente requête doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Rouen, le 9 février 2024 .

La présidente de la 3ème chambre,

A. GAILLARD

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2302836