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2302836 Généré par l'IA

Association v. Municipality: Dismissal for Inadmissible Petition

Numéro de cause 2302836
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An association sought the annulment of a municipal deliberation authorizing the installation of a memorial plaque and demanded its removal, but the administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the requester failed to attach the contested decision or the mandate authorizing its representative to act, despite being formally invited by the court registry to remedy these procedural deficiencies within the prescribed timeframe. The court based its decision on the relevant articles of the Code of Administrative Justice concerning the required elements for filing a petition and the grounds for rejection by ordinance when irregularities are not rectified following notification.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Association v. Municipality: Dismissal for Inadmissible Petition: The court based its decision on the relevant articles of the Code of Administrative Justice concerning the required elements for filing a petition and the grounds for rejection by ordinance when irregularities are not rectified following notification.

Mots-clés

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règlement communal licenciement administratif notification de la décision statuts acte de procédure représentant autorisé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de l'association pour la défense de la démocratie, du droit et de l'égalité à Larressingle est rejetée.

This order rejects the application.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this provision to reject the manifestly inadmissible request by order.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

This article was cited as the procedural requirement that the applicant failed to meet (non-submission of the contested decision).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023, l'association pour la défense de la démocratie, du droit et de l'égalité à Larressingle demande au tribunal :

1°) d'annuler la délibération du 22 septembre 2023 par laquelle le conseil municipal de Larressingle a autorisé l'installation sur le domaine public d'une plaque mémorielle en l'honneur de M. B A ;

2°) d'enjoindre à la commune de Larressingle de retirer cette plaque.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".

3. L'association pour la défense de la démocratie, du droit et de l'égalité à Larressingle demande l'annulation de la délibération du 22 septembre 2023 par laquelle le conseil municipal de Larressingle a autorisé l'installation d'une plaque mémorielle en l'honneur de M. B A, décédé en 2022. Toutefois, cette requête, signée par le président de cette association, n'est accompagnée ni de la délibération que cette dernière conteste, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, ni du mandat autorisant son représentant à ester en justice. Par un courrier recommandé du 16 novembre 2023, le greffe du tribunal a invité l'association requérante à régulariser son recours dans le délai de quinze jours en produisant, d'une part, la délibération attaquée ou en justifiant de l'impossibilité de la produire, d'autre part, le mandat autorisant son président à ester devant le tribunal dans cette affaire. Si cette lettre a été retournée le 11 décembre 2023 au tribunal, revêtue de la mention " pli avisé et non réclamé ", elle est réputée avoir été notifiée à son destinataire à cette même date. Par ailleurs, en dépit de cette demande, l'association requérante n'a pas régularisé sa requête.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'association pour la défense de la démocratie, du droit et de l'égalité à Larressingle, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de l'association pour la défense de la démocratie, du droit et de l'égalité à Larressingle est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association pour la défense de la démocratie, du droit et de l'égalité à Larressingle.

Fait à Pau le 29 décembre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

signé

F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON

La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition :

La greffière,