Legislator Jurisprudence & Législation
2302836 Généré par l'IA

Rejection of Appeal Against Expulsion Order as Time-Barred

Numéro de cause 2302836
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request to annul an order compelling an individual to immediately leave French territory, setting a return country, imposing a twelve-month re-entry ban, and assigning residency was rejected as manifestly time-barred because the petition, filed against an administrative order notified on September 23, 2023, at 7:30 PM, was not registered until September 26, 2023, at 5:57 PM, exceeding the mandatory forty-eight-hour appeal deadline explicitly stated on the notification form, which the court held was a non-waivable ground for inadmissibility.

Regeste Legislator

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article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-4 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de M. B est rejetée; Rejection of Appeal Against Expulsion Order as Time-Barred: Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".

Mots-clés

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expulsion obligatoire interdiction d'entrée mesure d'éloignement en droit des étrangers retrait de la demande demande d'asile tardive délai de départ

Dispositions légales citées

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article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L.
article R. 776-4 du code de justice administrative
" Aux termes de l'article R. 776-4 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L.
article R. 776-15 du code de justice administrative
The decision to reject the appeal is made by the designated magistrate exercising the power granted under point 4 of this article (rejection of manifestly inadmissible appeals).
Article 1 : La requête de M. B est rejetée
This order explicitly rejects the request, which is the final operative decision based on the findings of inadmissibility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

This order explicitly rejects the request, which is the final operative decision based on the findings of inadmissibility.

Article R. 776-15 du code de justice administrative

The decision to reject the appeal is made by the designated magistrate exercising the power granted under point 4 of this article (rejection of manifestly inadmissible appeals).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 septembre 2023 à 17h57, M. A B, représenté par Me Nemer, demande au tribunal d'annuler l'arrêté 23 septembre 2023 par lequel le préfet de la Meuse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois et l'a assigné à résidence dans le département de la Meuse.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. " Aux termes de l'article R. 776-4 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 ou L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".

2. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois et l'assignant à résidence dans le département de la Meuse, a été notifié à M. B le 23 septembre 2023 à 19h30. Son formulaire de notification, que le requérant a signé, indique sans ambiguïté que l'intéressé disposait d'un délai de quarante-huit heures pour introduire un recours contentieux et précise que sa requête devait être enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy. La requête par laquelle M. B demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2023 n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy que le 26 septembre 2023 à 17 heures 57, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées. Dans ces conditions, la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2023 est manifestement tardive et doit être rejetée comme irrecevable.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Meuse.

Fait à Nancy, le 2 octobre 2023.

La magistrate désignée,

G. Grandjean

La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.