Daughter's Refugee Status and Father's Residence Permit Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant, whose initial request for a residence permit was rejected and accompanied by an order to leave the national territory, subsequently filed a new request based on his daughter obtaining refugee status, seeking an urgent order compelling the prefect to issue a document regularizing his administrative situation and authorizing him to work pending the resolution of his request. The court rejected the request for interim relief under the administrative justice code, reasoning that the second application for a residence permit, filed on October 12, 2022, was implicitly rejected four months later, on February 12, 2023, due to administrative silence, and consequently, the prefect committed no grave and manifestly unlawful violation of a fundamental freedom by failing to issue a receipt ($\textit{récépissé}$) to the applicant after that date.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Daughter's Refugee Status and Father's Residence Permit Application: The court rejected the request for interim relief under the administrative justice code, reasoning that the second application for a residence permit, filed on October 12, 2022, was implicitly rejected four months later, on February 12, 2023, due to administrative silence, and consequently, the prefect committed no grave and manifestly unlawful violation of a fundamental freedom by failing to issue a receipt ($\textit{récépissé}$) to the applicant after that date.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the applicant's entire request.
The court applied the simplified procedure for rejection mentioned in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023, M. B A, représenté par Me Karila, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'ordonner au préfet du Nord, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de lui délivrer tout document de nature à régulariser sa situation administrative sur le territoire national et l'autorisant à occuper un emploi dans l'attente de l'instruction de sa demande, et d'achever cette instruction dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la même somme à son profit sur le fondement des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- depuis l'arrêté du 16 juin 2022, sa situation a changé, sa fille ayant obtenu la qualité de réfugiée ;
- l'urgence est caractérisée dès lors que, en l'absence de titre de séjour ou de récépissé l'autorisant à travailler, il ne peut ni exercer une activité professionnelle ni percevoir un revenu de remplacement, et donc subvenir aux besoins de sa famille ; il risque, avec ses deux enfants et sa concubine, d'être expulsés de leur logement à bref délai ;
- le refus de séjour qui lui a été opposé porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit de mener une vie familiale normale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 1er mars 1996, a demandé le 10 septembre 2021 la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 16 juin 2022, le préfet du Nord a rejeté cette demande et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français. M. A a demandé, le 12 octobre 2022, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de père de bénéficiaire d'une protection internationale, et, par une lettre du 17 novembre 2022, l'abrogation de l'arrêté précité du 16 juin 2022, en se prévalant, comme élément nouveau, de ce que sa fille a obtenu la qualité de réfugié. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Nord de lui délivrer tout document de nature à régulariser sa situation administrative sur le territoire national et l'autorisant à occuper un emploi dans l'attente de l'instruction de sa demande et d'achever cette instruction dans le délai de sept jours.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. () ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ".
4. Il ne résulte pas de l'instruction que la demande déposée le 12 octobre 2022 par M. A tendant à la délivrance d'un titre de séjour aurait fait l'objet d'un refus d'enregistrement au motif de son caractère incomplet. Ainsi, en application des dispositions ci-dessus reproduites au point précédent, cette demande est réputée avoir fait l'objet d'une décision implicite de rejet née au terme d'un délai de quatre mois suivant l'enregistrement du dossier, soit le 12 février 2023, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'intéressé a été destinataire d'un courriel du 27 février 2023 par lequel les services de la préfecture du Nord lui ont indiqué que sa demande est cours d'instruction.
5. Le récépissé ayant pour seul objet de permettre à un ressortissant étranger de séjourner régulièrement sur le territoire français pendant la durée de l'instruction de sa demande de titre de séjour, et l'instruction de la demande de titre de séjour de M. A ayant pris fin avec la naissance d'une décision implicite de rejet le 12 février 2023, il est manifeste que le préfet du Nord ne peut être regardé comme ayant porté une quelconque atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en ne délivrant pas à M. A de récépissé à compter de cette date.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, que sa requête, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Karila.
Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 12 avril 2022.
Le juge des référés,
signé
J ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,