Legislator Jurisprudence & Législation
2302835 Généré par l'IA

Petitioner's Appeal on Overseas Pay Manifestly Inadmissible

Numéro de cause 2302835
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the Minister of the Armed Forces' decision rejecting a mandatory prior administrative appeal concerning the implicit denial of a claim for additional pay for service in an overseas department for specific periods in 2022. The court ruled the request manifestly inadmissible because it contained no statement of facts or legal grounds, relying on the Code of Administrative Justice provision allowing presidents of judgment panels to reject requests that are manifestly inadmissible when regularization is not possible or has not occurred.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner's Appeal on Overseas Pay Manifestly Inadmissible: The court ruled the request manifestly inadmissible because it contained no statement of facts or legal grounds, relying on the Code of Administrative Justice provision allowing presidents of judgment panels to reject requests that are manifestly inadmissible when regularization is not possible or has not occurred.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel ministre des armées motif de révision recours en annulation en droit de l'Union violation des devoirs de service exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article constitutes the operative part of the decision, explicitly rejecting the claim.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of the application as manifestly inadmissible due to the lack of grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023 au greffe du tribunal administratif de Paris et transmise par ordonnance du 25 mai 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre des armées a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé devant la commission des recours des militaires à l'encontre de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le centre d'expertise des ressources humaines de la Marine (CERH Marine) sur sa demande de versement de la majoration pour service dans un département d'outre-mer (MAJDOM) pour les périodes du 1er avril 2022 au 13 avril 2022, du 14 avril 2022 au 17 avril 2022, et du 28 mai 2022 au 11 juin 2022.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Il soutient que celle-ci est irrecevable, faute de moyens, et que la décision attaquée est fondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. La requête ne comporte aucun moyen. Elle est donc manifestement irrecevable et doit, à ce titre, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre des armées.

Fait à Rennes, le 17 juillet 2024.

Le président de la 2ème chambre,

signé

T. Jouno

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.