Association Withdraws Permit Challenge, Court Rejects Cost Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought the annulment of a municipal permit authorizing the development of five building lots for individual housing, along with the rejection of the subsequent administrative appeal. However, the association formally withdrew its request before the court could rule on the merits. Consequently, the court formalized the withdrawal of the proceedings pursuant to the relevant administrative justice code provision and rejected the opposing developer's subsequent request for legal costs, as the matter no longer presented any issue requiring judgment other than the formal withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Association Withdraws Permit Challenge, Court Rejects Cost Award: However, the association formally withdrew its request before the court could rule on the merits. Consequently, the court formalized the withdrawal of the proceedings pursuant to the relevant administrative justice code provision and rejected the opposing developer's subsequent request for legal costs, as the matter no longer presented any issue requiring judgment other than the formal withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to justify giving notice of the withdrawal and ruling on the related costs request via an order.
This provision was cited in Article 2 of the dispositive when rejecting the request for costs filed by the respondent company Progefim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2023 et des mémoires complémentaires enregistrés les 28 juillet 2023 et 8 août 2023, l'association syndicale libre du Pré des Fauvettes, représentée par Me Bach, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2022 par lequel le maire de Mérignac a délivré à la société Progefim un permis d'aménager 5 lots à bâtir à destination d'habitat individuel sur les parcelles cadastrées n° 281 DR 495 et n° 281 DR 592, situées 18 allée des Fauvettes, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mérignac et de la société Progefim le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 7 juillet, 4 août et 24 août 2023, ces deux derniers n'ayant pas été communiqués, la société Progefim, représentée par Me Fouchet, demande au tribunal de rejeter la requête et de mettre à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2023, la commune de Mérignac, représentée par la Selarl HMS Atlantique Avocats, conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 24 novembre 2023, l'association syndicale libre du Pré des Fauvettes déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. L'association syndicale libre du Pré des Fauvettes, par son mémoire enregistré le 24 novembre 2023, déclare se désister de l'instance. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Progefim sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'association syndicale libre du Pré des Fauvettes.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Progefim au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association syndicale libre du Pré des Fauvettes, à la commune de Mérignac et à la société Progefim.
Fait à Bordeaux le 28 novembre 2023.
La présidente de la 2ème chambre
C. CABANNE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière