Legislator Jurisprudence & Législation
2302834 Généré par l'IA

Withdrawal of Petition for Annulment of Building Permit and Rejection of Costs Claim

Numéro de cause 2302834
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioners sought the annulment of a modified building permit issued by the municipality and claimed legal costs, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of their request. The administrative court accepted this withdrawal, as permitted by its procedural rules, and therefore issued an order to formally acknowledge the withdrawal of the case, while simultaneously rejecting the municipality's subsequent claim for legal costs against the withdrawing parties.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Petition for Annulment of Building Permit and Rejection of Costs Claim: The administrative court accepted this withdrawal, as permitted by its procedural rules, and therefore issued an order to formally acknowledge the withdrawal of the case, while simultaneously rejecting the municipality's subsequent claim for legal costs against the withdrawing parties.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de la requête permis de construire frais de la procédure recours en annulation en droit de l'Union révocation de l'autorisation d'établissement amende pour infraction aux règles de bâtir

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for giving notice of the withdrawal of the proceedings.

Article L.761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part for rejecting the municipality's request for costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, M. et Mme G et D F, représentés par Me Coque, doivent être regardés comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Cabrières d'Avignon a délivré un permis de construire modificatif à M et Mme A ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Cabrières d'Avignon une somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2024, la commune de Cabrières d'Avignon, représentée par Me Imbert-Gargiulo, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un acte enregistré le 22 mai 2025, M et Mme F déclarent se désister purement et simplement de sa requête.

Par un mémoire enregistré le 27 mai 2025 et non communiqué, la commune de Cabrières d'Avignon, représentée par Me Imbert-Gargiulo, accepte le désistement des requérants et maintient sa demande présentée au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 27 mai 2025 et non communiqué, M. C A et Mme E B épouse A, représentés par Me Vidal-Naquet, acceptent le désistement des requérants.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par acte enregistré le 22 mai 2025, M et Mme F ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge des requérants la somme que la commune de Cabriès d'Avignon demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M et Mme F.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Cabrières d'Avignon au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme G et D F et à la commune de Cabrières d'Avignon.

Fait à Nîmes, le 28 mai 2025.

La présidente de la 1ère chambre,

C. BOYER

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.