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2302834 Généré par l'IA

Cannes Mobile Telephony Equipment Authorization Dispute

Numéro de cause 2302834
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Two companies initially sought the annulment of a municipal order from April 19, 2023, which opposed the prior declaration for installing mobile telephony equipment in Cannes, and requested an injunction to re-examine their application; however, since the municipality subsequently issued a new authorization for the works via an order dated September 12, 2023, the court declared that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests, and consequently rejected the applicants' claims for costs under the relevant administrative law article.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Cannes Mobile Telephony Equipment Authorization Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".

Mots-clés

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nouvelle demande coût d'équipement recours en annulation en droit de l'Union frais administratifs permis pour antenne téléphonique différend commercial

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to state that there is no need to rule on the annulment and injunction conclusions of the request.

Article 2

Used to reject the conclusions for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected conclusions concerning the awarding of costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to rule by order, specifically to state that there is no need to rule on the request (point 3°) and to rule on requests presenting only questions regarding Article L. 761-1 (point 5°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, la société anonyme (SA) Bouygues Telecom, prise en personne de ses représentants légaux, et la société par actions simplifiée (SAS) Cellnex France, prise en personne de ses représentants légaux, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Cannes s'est opposé aux travaux objets de la declaration préalable n° DP 06 029 23 0112 déposée le 17 février 2023 et complétée le 2 mars 2023, en vue de l'installation d'équipements de radiotéléphonie mobile sur un immeuble sis au 151 avenue Francis Toner à Cannes (06150) ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune de Cannes d'instruire de nouveau leur déclaration préalable dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision du tribunal à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Cannes la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, la commune de Cannes, représentée par son maire en exercice, conclut au non-lieu à statuer, dès lors que, par un nouvel arrêté en date du 12 septembre 2023, une autorisation de travaux a été délivrée à la SAS Cellnex.

Par une lettre du 7 octobre 2024, adressée par le tribunal à Me Hamri leur conseil, au moyen de l'application Télérecours, les sociétés requérantes ont été informées qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois, elles seraient réputées s'en être désistées en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2024, la SA Bouygues Telecom et la SAS Cellnex France concluent à ce que le Tribunal constate le non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête, et maintiennent leurs conclusions formées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".

Sur l'objet du litige :

2. Par la présente requête, la société anonyme Bouygues Telecom et la société par actions simplifiée Cellnex France demandaient initialement au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Cannes s'est opposé aux travaux objets de la déclaration préalable n° DP 06 029 23 0112 déposée le 17 février 2023 et complétée le 2 mars 2023 en vue de l'installation d'équipements de radiotéléphonie mobile sur un immeuble sis au 151 avenue Francis Toner à Cannes (06150). Par un arrêté en date du 12 septembre 2023, une autorisation de travaux a été délivrée à la SAS Cellnex pour exécuter les travaux objets de la déclaration préalable litigieuse. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation de l'arrêté du 19 avril 2023 susmentionné, qui doit être considéré comme ayant été rapporté par la commune, ainsi qu'aux fins d'injonction.

Sur les frais liés au litige :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SA Bouygues Telecom et la SAS Cellnex France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société anonyme Bouygues Telecom et la société par actions simplifiée Cellnex France aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Les conclusions de la société anonyme Bouygues Telecom et la société par actions simplifiée Cellnex France présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme Bouygues Telecom, à la société par actions simplifiée Cellnex France et à la commune de Cannes.

Fait à Nice, le 15 octobre 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

F. Silvestre-Toussaint-Fortesa

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou, par délégation, le greffier.