Petitioner's Failure to Confirm Principal Action After Summary Rejection Warrants Deemed Withdrawal of Annulment Suit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a four-month driver's license suspension issued by the prefect, but the court dismissed the main action because the petitioner failed to comply with procedural requirements following the rejection of their preliminary request for suspension. Specifically, after the summary judge rejected the suspension request, finding no serious doubt as to the legality of the prefect's decision, the petitioner did not confirm in writing within the one-month period mandated by the Code of Administrative Justice that they wished to maintain their principal action for annulment, leading the court to deem the request as withdrawn based on the relevant procedural article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-2; Petitioner's Failure to Confirm Principal Action After Summary Rejection Warrants Deemed Withdrawal of Annulment Suit: Specifically, after the summary judge rejected the suspension request, finding no serious doubt as to the legality of the prefect's decision, the petitioner did not confirm in writing within the one-month period mandated by the Code of Administrative Justice that they wished to maintain their principal action for annulment, leading the court to deem the request as withdrawn based on the relevant procedural article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the deemed withdrawal of the main application (requête).
Cited implicitly as the basis for the President to issue an order recording a withdrawal ('donner acte des désistements').
The court ruled that the applicant is deemed to have withdrawn their main application due to failure to confirm maintenance after the summary judgment rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Lefebvre, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2023 par lequel la préfète de l'Allier a suspendu la validité de son permis de conduire pour une période de quatre mois ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer son permis sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés n° 2302877 du 18 décembre 2023 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance du juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par une ordonnance n° 2302877 du 18 décembre 2023, la juge des référés a rejeté la requête de M. B, aux fins de suspension de l'exécution de décision contestée, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. La notification de cette ordonnance mentionne qu'à défaut de maintien de la requête en annulation dans le délai d'un mois, le requérant sera réputé s'être désisté de sa requête en annulation par application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il résulte de l'instruction que l'ordonnance n° 2302877 a été notifiée à M. B par courrier recommandé avec accusé de réception le 18 décembre 2023, reçu par le requérant le 22 décembre 2023. Or, M. B n'a pas confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois. M. B qui n'a par ailleurs pas exercé de pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé, doit donc être réputé s'être désisté de sa requête, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de l'Allier.
Fait à Clermont-Ferrand, le 8 février 2024.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302834
pm