Mootness of Residence Permit Renewal Challenge and Cost Award Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of the implicit rejection of her residence permit renewal application and an order compelling the prefect to issue a temporary permit, but the court noted that the prefect had subsequently issued the requested temporary residence card during the proceedings. Because the relief sought regarding annulment and injunction had become moot, the court issued an order stating there was no need to rule on those specific conclusions, and also rejected the petitioner's related request for costs under the relevant administrative justice code provisions based on the circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Mootness of Residence Permit Renewal Challenge and Cost Award Rejection: Because the relief sought regarding annulment and injunction had become moot, the court issued an order stating there was no need to rule on those specific conclusions, and also rejected the petitioner's related request for costs under the relevant administrative justice code provisions based on the circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the decision not to rule on the requests for annulment and injunction because they have become moot.
Cited in the reasoning section for the court's decision regarding costs, although the dispositive ultimately rejects the claim based on this article.
Cited in the initial request by the petitioner regarding costs, but not explicitly mentioned or applied in the final orders (dispositive).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023, Mme D A C, épouse B, représentée par Me Kirimov, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète des Landes a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète des Landes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter du jugement à venir, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire, enregistré le 19 novembre 2023, Mme A C, épouse B, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit asile ;
- le code de justice administrative.
Mme A C, épouse B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ;
3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Mme A C, épouse B, de nationalité brésilienne, a déposé le 26 mars 2021 une demande de titre de séjour en qualité d'épouse d'un Français. Une décision implicite de rejet de cette demande est née du silence de l'administration sur cette dernière. Toutefois, par une décision prise en cours d'instance, la préfète des Landes a délivré à la requérante la carte de séjour temporaire sollicitée. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A C épouse B sont devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A C, épouse B, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A C, épouse B.
Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme A C, épouse B, sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A C, épouse B.
Fait à Pau, le 4 décembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,