CNAPS Authorization Refusal Challenge Dismissed After Granting of Authorization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the refusal by the national council for private security activities (CNAPS) to grant him a preliminary authorization and to compel the CNAPS to issue it, along with compensation. The court issued an order stating that since the CNAPS subsequently granted the requested authorization, there was no longer any need to rule on the conclusions for annulment and injunction, resulting in the dismissal of those specific requests, and further ordered the rejection of the remaining conclusion concerning the application for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté; CNAPS Authorization Refusal Challenge Dismissed After Granting of Authorization: The court issued an order stating that since the CNAPS subsequently granted the requested authorization, there was no longer any need to rule on the conclusions for annulment and injunction, resulting in the dismissal of those specific requests, and further ordered the rejection of the remaining conclusion concerning the application for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares that there is no need to rule on the main requests (annulment and injunction) due to a supervening event.
This order rejects the remaining requests, which implicitly includes the request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
The court based its decision to rule by order (not issuing a final judgment) on this procedural provision allowing for rulings on requests where only the application of Article L. 761-1 or costs remains an issue, or where there is no longer any need to rule.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2023, M. B A, représenté par Me Skander, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 décembre 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable ;
2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer l'autorisation sollicitée ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2025, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). "
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a délivré à l'intéressé l'autorisation sollicitée. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête.
3. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge du CNAPS le versement au requérant de la somme qu'il demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Cergy, le 10 septembre 2025.
Le président de la 12ème chambre,
signé
P.-H. d'Argenson
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.