Implicit Rejection of Residency Permit Followed by Exceptional Grant, Awarding Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul the implicit rejection of her request for exceptional residency and to compel the state to issue a "private and family life" residence permit, but the administrative court determined there was no longer a need to rule on the primary claims because the prefect subsequently granted the residency request exceptionally, issuing a three-month receipt. Based on the claimant obtaining satisfaction following the filing of the action, the court ordered the state to pay the litigant €1,000 under the relevant administrative justice code article for costs incurred but not included in the court fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Implicit Rejection of Residency Permit Followed by Exceptional Grant, Awarding Costs: Based on the claimant obtaining satisfaction following the filing of the action, the court ordered the state to pay the litigant €1,000 under the relevant administrative justice code article for costs incurred but not included in the court fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court determined there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests.
The State was ordered to pay a sum to the applicant for costs incurred, based on this article.
This article provided the procedural basis for the President to issue an order declaring there was no need to rule on the merits and addressing costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mai et 11 juillet 2023, Mme C épouse A, représenté par Me Bruneau, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du préfet de Lot-et-Garonne portant rejet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d'enjoindre à l'Etat de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au non-lieu à statuer. Il informe le tribunal que la situation de la requérante a fait l'objet d'un réexamen et a décidé à titre exceptionnel d'accueillir favorablement sa demande par courrier en date du 20 juin 2023. Un récépissé d'une durée de 3 mois lui a été délivré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".
2. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au non-lieu à statuer. Il informe le tribunal que la situation de la requérante a fait l'objet d'un réexamen et a décidé à titre exceptionnel d'accueillir favorablement sa demande par courrier en date du 20 juin 2023. Par suite, les conclusions en annulation et en injonction de Mme B épouse A sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu du fait que la requérante a obtenu satisfaction à la suite du dépôt de sa requête, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme B épouse A au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête de Mme B épouse A.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B épouse A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C épouse A et au préfet de Lot-et-Garonne.
Fait à Bordeaux, le 8 septembre 2023.
Le président de la 6ème chambre,
Ph. DELVOLVÉ
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,