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2302832 Généré par l'IA

Applicant Withdraws Building Permit Annulment Request; Court Denies Municipality's Fee Reimbursement

Numéro de cause 2302832
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a municipal decision that refused the building permit for a single-family home and the rejection of the subsequent administrative appeal, but subsequently filed a motion to withdraw the entire request. The court, citing the relevant administrative justice code provisions, granted the withdrawal of the request, confirming that the matter was no longer ripe for judgment concerning the merits, and subsequently rejected the municipality's demand for reimbursement of legal fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant Withdraws Building Permit Annulment Request; Court Denies Municipality's Fee Reimbursement: The court, citing the relevant administrative justice code provisions, granted the withdrawal of the request, confirming that the matter was no longer ripe for judgment concerning the merits, and subsequently rejected the municipality's demand for reimbursement of legal fees.

Mots-clés

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permis de construire communal honoraires d'avocat qualité pour recourir contre permis retrait de l'autorisation recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to rule on the request following the withdrawal of the appeal.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected costs application made by the defendant commune in Article 2 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, M. B, représenté par Me Mekkaoui, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 16 janvier 2023 par lequel la maire de la commune de Mont-Saint-Aignan lui a refusé la délivrance du permis de construire n° PC 076 451 22 00036 pour la construction d'une maison individuelle sur un terrain situé 90 avenue Gallieni, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Mont-Saint-Aignan une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, la commune de Mont-Saint-Aignan, représentée par Me Boyer, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2024, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Mont-Saint-Aignan présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Mont-Saint-Aignan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Mont-Saint-Aignan.

Fait à Rouen, le 15 octobre 2024.

La présidente de la 2ème chambre,

C. Galle

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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