Petitioner v. Departmental Council President (Mobility Inclusion Card Endorsements)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought judicial review of the departmental council president's decisions rejecting her applications for a mobility inclusion card with "parking" and "disability or priority" endorsements. The court determined that the challenge to the refusal of the "disability or priority" mention falls under social security litigation, which is expressly within the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court. Furthermore, the petitioner failed to properly file a request concerning the "parking" mention, as required by procedural rules, rendering that part of the claim inadmissible. Consequently, the court dismissed the entire application due to a clear lack of jurisdiction over the primary claim and procedural non-compliance for the secondary claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.222-1 du code de justice administrative, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R.222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Departmental Council President (Mobility Inclusion Card Endorsements): The court determined that the challenge to the refusal of the "disability or priority" mention falls under social security litigation, which is expressly within the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court. Furthermore, the petitioner failed to properly file a request concerning the "parking" mention, as required by procedural rules, rendering that part of the claim inadmissible. Consequently, the court dismissed the entire application due to a clear lack of jurisdiction over the primary claim and procedural non-compliance for the secondary claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied because the second demand (for the parking mention) failed to comply with the requirements for filing a valid request.
Implied basis for issuing an administrative order dismissing the non-competent and inadmissible claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par courrier, enregistré le 8 décembre 2023, Mme A B communique au tribunal les décisions du 16 octobre 2023 par lesquelles le président du Conseil Départemental des Ardennes a rejeté ses demandes tendant à la délivrance d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " et d'une carte mobilité inclusion mention " invalidité ou priorité ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".
2. Aux termes du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () pour l'adulte, () de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () " Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-1 de ce code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatif aux mentions " invalidité " et " priorité ". " Aux termes de l'article L. 241-3 du même code : " I.-La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () V bis.-Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. / Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte. () ".
3. Mme B qui doit être regardée, en premier lieu, comme contestant le refus de lui accorder la carte mobilité inclusion mention " invalidité " ou " priorité ". Cette contestation soulève un litige qui relève du contentieux de la sécurité sociale et, manifestement, de la compétence de la juridiction judiciaire et non de la juridiction administrative. En second lieu, si elle doit être également regardée comme demandant l'annulation du refus de lui accorder une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ", elle n'a produit aucune requête se bornant à adresser au tribunal une copie des décisions précitées. Par suite, cette seconde demande méconnait les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Elle est dès lors irrecevable et ne peut être que rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La demande de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 13 décembre 2023.
Le président de la 2ème Chambre,
Signé
O. NIZET
N°2302832