Legislator Jurisprudence & Législation
2302832 Généré par l'IA

Challenge to Electrician Aptitude Exam Score Rejection

Numéro de cause 2302832
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner challenged a jury's decision not to admit them to the professional aptitude certificate examination for electricians based on the June 2023 session results. The administrative court dismissed the request, reasoning that the administrative judge lacks jurisdiction to review the assessment of candidate competence made by an examination jury, and without specific legislative provisions authorizing it, the tribunal cannot order the administration to revise an examination score. Therefore, the application was deemed manifestly inadmissible and rejected under the relevant administrative justice code provision allowing for dismissal of clearly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 4 de l'ordonnance, l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Challenge to Electrician Aptitude Exam Score Rejection: The administrative court dismissed the request, reasoning that the administrative judge lacks jurisdiction to review the assessment of candidate competence made by an examination jury, and without specific legislative provisions authorizing it, the tribunal cannot order the administration to revise an examination score. Therefore, the application was deemed manifestly inadmissible and rejected under the relevant administrative justice code provision allowing for dismissal of clearly inadmissible requests.

Mots-clés

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licenciement administratif compétence législative règlement d'examen e-justice évaluation des aptitudes des candidats examen de l'aptitude à la conduite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 4 de l'ordonnance

This article rejects the application based on the cited procedural ground.

l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article in the reasoning leading to the rejection of the application as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, M. A B doit être regardé comme contestant la décision du jury de ne pas l'admettre à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle " Electricien " de la session de juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par un jury sur les compétences et les aptitudes des candidats à un examen ou à un concours.

3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration et notamment ordonner la révision d'une note obtenue à un examen.

4. Ainsi, les conclusions de M. B sont manifestement irrecevables et sa requête doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Orléans, le 17 août 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.