Legislator Jurisprudence & Législation
2302831 Généré par l'IA

Driving Point Deduction Annulment and Restitution Claim Dismissal

Numéro de cause 2302831
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a ministerial decision to deduct three points from their driving license following a traffic offense committed on February 3, 2021, and requested the restitution of those points, along with damages. The court rejected the petition, concluding that the claims were moot because, as of May 3, 2023, the administrative record showed no decision to withdraw any points related to the specified infraction, rendering the core request for annulment and consequential restitution claims without object, thus justifying dismissal under the rules for manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Driving Point Deduction Annulment and Restitution Claim Dismissal: The court rejected the petition, concluding that the claims were moot because, as of May 3, 2023, the administrative record showed no decision to withdraw any points related to the specified infraction, rendering the core request for annulment and consequential restitution claims without object, thus justifying dismissal under the rules for manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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annulation civile retrait de permis de conduire licenciement administratif déductions et remboursements paiement de l'amende restitution de la propriété

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the request based on this article, which allows for the rejection of manifestly inadmissible requests by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023, M. A B, représenté par

Me Lesage, avocat, demande au tribunal administratif :

1°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur portant retrait de trois points sur son permis de conduire consécutive à l'infraction au code de la route commise le 3 février 2021 à 14 h à Tremblay-en-France ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer ces 3 points ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête de M. B, faisant valoir que celle-ci est dépourvue d'objet, en l'absence de décision de retrait de points.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; "

2. Il ressort du dernier état du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. B, édité le 3 mai 2023, qu'aucune décision de retrait de points n'est intervenue à raison d'une infraction commise le 3 février 2021. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B sont dépourvues d'objet, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de restituer les points retirés à la suite de cette infraction. La requête de M. B, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée, en toutes ses conclusions, conformément aux dispositions du

4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Fait à Montreuil, le 12 mai 2023.

Le président de la 6ème chambre,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.