Dispute Over Jurisdiction in French Nationality Certification Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a decision by the judicial registry services director refusing to issue a certificate of French nationality, as well as the rejection of their administrative appeal by the Minister of Justice; however, the court dismissed the application because, pursuant to the Civil Code, disputes concerning French nationality are exclusively within the jurisdiction of the judicial courts, making the administrative court manifestly incompetent to hear the case under the provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 29 du code civil, Article 31-3 de ce code; Dispute Over Jurisdiction in French Nationality Certification Case: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected because it was manifestly brought before a jurisdiction that lacked competence, based on this provision.
Cited to establish that jurisdiction over nationality disputes belongs exclusively to the judicial courts.
Cited to establish the judicial procedure for appealing a refusal to issue a certificate of nationality.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris, service de la nationalité des Français nés et établis hors de France, a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française, ensemble la décision du ministre de la justice en date du 3 juin 2015, rejetant son recours gracieux contre cette décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques ". Aux termes de l'article 31-3 de ce code : " Lorsque le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refuse de délivrer un certificat de nationalité, l'intéressé peut saisir le tribunal judiciaire qui décide s'il y a lieu de procéder à cette délivrance ".
3. La présente requête soulève une contestation relative au refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, dont le contentieux relève, en vertu des articles précités du code civil, de la compétence exclusive de la juridiction judiciaire. Par suite, la requête de l'intéressé doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 23 février 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./12-1