State Payment Order Annulment and Equity-Based Cost Recovery
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a payment order issued by the public finance directorate and compensation for legal costs, but since the prefect subsequently issued an order canceling the contested payment, the court found the annulment claims moot under the rules allowing final adjudication of cost claims alone. Consequently, the tribunal ordered the State to pay the litigant 600 euros to cover expenses incurred that were not included in the recoverable costs, pursuant to the administrative justice code provision concerning equity-based compensation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 du code de justice administrative; State Payment Order Annulment and Equity-Based Cost Recovery: Consequently, the tribunal ordered the State to pay the litigant 600 euros to cover expenses incurred that were not included in the recoverable costs, pursuant to the administrative justice code provision concerning equity-based compensation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the President to rule on the matter by ordinance because the case no longer presented issues other than costs.
Cited in Article 2 of the operative part to order the State to pay a sum to M. B for costs not included in the taxable costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Choffrut, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 17 mai 2023 par la direction départementale des finances publiques de la Moselle, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 19 juin 2024, M. B conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation mais maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en les ramenant à la somme de 2 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Olivier Di Candia, vice-président, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des propres écritures de M. B que le 12 décembre 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité Est a émis un titre d'annulation, rapportant ainsi le titre de perception contesté, émis le 17 mai 2023. Par suite, les conclusions à fins d'annulation de M. B sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais non compris dans les dépens que M. B a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la zone de défense Est et au directeur départemental des finances publiques de la Moselle.
Fait à Nancy, le 17 juillet 2024.
Le président de la 3ème chambre,
O. Di Candia
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.