Legislator Jurisprudence & Législation
2302830 Généré par l'IA

Manifestly Inadmissible Petition for Failure to Specify Challenged Administrative Decision

Numéro de cause 2302830
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual requested the administrative court's intervention in a dispute with a municipality concerning their property but failed to specify the administrative decision being challenged, resulting in a manifestly inadmissible petition. The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, jurisdiction can only be seized by an appeal against a specific decision, and since the petition lacked this essential element and was not subsequently regularized, it was rejected as manifestly inadmissible based on the President's authority to dismiss such defective filings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Manifestly Inadmissible Petition for Failure to Specify Challenged Administrative Decision: The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, jurisdiction can only be seized by an appeal against a specific decision, and since the petition lacked this essential element and was not subsequently regularized, it was rejected as manifestly inadmissible based on the President's authority to dismiss such defective filings.

Mots-clés

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autorité administrative incompétence ratione materiae recours en annulation en droit de l'Union demande de réexamen administratif exception d'inconstitutionnalité tenue insuffisante du dossier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article constitutes the final order rejecting the appellant's claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

This article is cited to establish the general requirement that a claim must be directed against an administrative decision, which is the procedural basis for declaring the current request inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'intervenir dans le litige qui l'oppose à la commune de Pignans au sujet de sa propriété.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;. () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). ".

3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A se borne à demander l'intervention du tribunal de céans dans un litige l'opposant à la commune de Pignans relatif à sa propriété sans préciser l'acte administratif attaqué. En l'absence d'une requête dirigée contre une quelconque décision, cette requête, qui n'a pas été régularisée par son auteur, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée selon la procédure de l'article R. 222-1 précité.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Toulon, le 12 octobre 2023.

Le président,

Signé

Ph. HARANG

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier.