Manifestly Inadmissible Petition for Failure to Specify Challenged Administrative Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual requested the administrative court's intervention in a dispute with a municipality concerning their property but failed to specify the administrative decision being challenged, resulting in a manifestly inadmissible petition. The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, jurisdiction can only be seized by an appeal against a specific decision, and since the petition lacked this essential element and was not subsequently regularized, it was rejected as manifestly inadmissible based on the President's authority to dismiss such defective filings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Manifestly Inadmissible Petition for Failure to Specify Challenged Administrative Decision: The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, jurisdiction can only be seized by an appeal against a specific decision, and since the petition lacked this essential element and was not subsequently regularized, it was rejected as manifestly inadmissible based on the President's authority to dismiss such defective filings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the appellant's claim.
The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.
This article is cited to establish the general requirement that a claim must be directed against an administrative decision, which is the procedural basis for declaring the current request inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'intervenir dans le litige qui l'oppose à la commune de Pignans au sujet de sa propriété.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;. () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). ".
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A se borne à demander l'intervention du tribunal de céans dans un litige l'opposant à la commune de Pignans relatif à sa propriété sans préciser l'acte administratif attaqué. En l'absence d'une requête dirigée contre une quelconque décision, cette requête, qui n'a pas été régularisée par son auteur, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée selon la procédure de l'article R. 222-1 précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulon, le 12 octobre 2023.
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier.