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2302830 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Lack of Annulment Sought

Numéro de cause 2302830
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual filed a judicial appeal against a university president's decision refusing admission to a specific undergraduate program, but the filing was deemed a mere request for administrative reconsideration ("recours gracieux") lacking the requisite conclusions for the annulment of an administrative decision required to properly seize the court. Applying Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice, the court summarily dismissed the application because it was manifestly inadmissible due to its failure to state any grounds for relief sought from the judge.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Appeal Dismissed for Lack of Annulment Sought: Applying Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice, the court summarily dismissed the application because it was manifestly inadmissible due to its failure to state any grounds for relief sought from the judge.

Mots-clés

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demande de réexamen administratif recours en annulation en droit de l'Union exception d'inconstitutionnalité retrait de la requête état requérant qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article was applied to reject the request because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 mai 2023, M. B A adresse au tribunal un recours gracieux contre la décision par laquelle le président de l'université de Bordeaux a refusé de faire droit à sa demande d'admission en licence Sciences de la Vigne et du vin parcours fondamentaux de l'oenologie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".

2. M. A adresse au tribunal un recours gracieux destiné à l'autorité administrative qui a pris la décision contestée et tendant au réexamen de son dossier de demande d'admission en licence 1 Sciences de la Vigne et du vin parcours fondamentaux de l'œnologie. Cependant, la requête de M. A, qui ne contient que des moyens d'ordre gracieux, ne comporte aucune conclusion à fin d'annulation d'une décision administrative. Dans ces conditions, la requête étant manifestement irrecevable, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de la rejeter.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Bordeaux, le 5 juin 2023.

Le président de la 3ème chambre,

D. FERRARI

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,