Association and Individuals v. State (Building Permit Annulment Withdrawal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association and two individuals sought the annulment of a prefectural decree that granted a building permit for a closed educational center, but they subsequently requested the court to take note of a non-suit because the permit had been officially withdrawn. The court acknowledged the petitioners' withdrawal of their annulment claims, as the underlying administrative decision was rendered moot, and consequently ordered the State to pay the petitioners a global sum of 1,200 euros under the relevant administrative justice code for costs, while rejecting a similar cost request made by the permit beneficiary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 3; Association and Individuals v. State (Building Permit Annulment Withdrawal): The court acknowledged the petitioners' withdrawal of their annulment claims, as the underlying administrative decision was rendered moot, and consequently ordered the State to pay the petitioners a global sum of 1,200 euros under the relevant administrative justice code for costs, while rejecting a similar cost request made by the permit beneficiary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court granted the motion to acknowledge the withdrawal of the annulment claims.
Applied to order the State to pay costs to the applicants.
Used to reject the cost application made by Groupe SOS Jeunesse under Article L. 761-1.
Cited as the legal basis allowing the President to rule on the withdrawal/non-lieu by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet 2023 et 22 janvier 2024, l'association Défense de la Colline des puits, Mmes A B et Coralie Mialon, représentées par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 25 mai 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a accordé à l'association Groupe SOS Jeunesse un permis de construire un centre éducatif fermé comprenant un foyer d'hébergement pour mineurs ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, le Groupe SOS Jeunesse, représentée par Me Leselbaum, conclut au rejet de la requête, à l'irrecevabilité de la requête, et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2023, la préfète de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 12 août 2024, l'association Défense de la Colline des puits, Mmes B et Mialon, concluent au non-lieu à statuer et à ce qu'une somme de 4 500 euros soit mise à la charge de l'État en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ".
2. En concluant au non-lieu à statuer, par un mémoire présenté le 12 août 2024 au motif, qu'en définitive, le préfet a procédé au retrait du permis de construire litigieux, les requérantes doivent être regardées comme s'étant désistées de leurs conclusions en annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme globale de 1 200 euros à verser à l'association Défense de la Colline des puits et à Mmes B et Mialon au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du groupe SOS Jeunesse présentée sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de la requête l'association Défense de la Colline des puits, Mmes B et Mialon.
Article 2 : L'État versera à l'association Défense de la Colline des puits, Mmes B et Mialon la somme globale de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par le Groupe SOS Jeunesse au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Défense de la Colline des puits, à Mmes A B et Coralie Mialon, au Groupe SOS Jeunesse et à la préfecture de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 12 août 2024
La présidente de la 1ère chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2401516