Carrier v. Municipality over Unpaid Transport Invoices
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought payment from a municipality for unpaid invoices related to deliveries for a public school construction, where the transport contract was between the claimant and a contractor now in receivership. The court dismissed the claim, reasoning that the transport agreement, evidenced by bills of lading, constituted a private law contract under the Commercial Code, granting the carrier a direct action for payment against the shipper and consignee, and therefore, the resulting payment dispute against the public entity, acting as the project owner but not a direct party to the transport contract, fell under the jurisdiction of the judicial courts rather than the administrative jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de Justice Administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 132-8 du code de commerce, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Carrier v. Municipality over Unpaid Transport Invoices: The court dismissed the claim, reasoning that the transport agreement, evidenced by bills of lading, constituted a private law contract under the Commercial Code, granting the carrier a direct action for payment against the shipper and consignee, and therefore, the resulting payment dispute against the public entity, acting as the project owner but not a direct party to the transport contract, fell under the jurisdiction of the judicial courts rather than the administrative jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order denying the request based on jurisdictional incompetence, which is linked to Art. R. 222-1 (2°) CJA cited earlier.
Cited as the basis for rejecting the application because it manifestly does not fall within the jurisdiction of the administrative court.
Cited in the decision regarding the rejection of the claim for costs (frais irrépétibles) requested by the defendant municipality.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2023, la Sas Gorron Fret, représentée par son président doit être regardée comme demandant au tribunal :
- de condamner la commune de Castelnau-le-Lez à lui verser la somme de 6120 euros correspondant aux factures impayées par la société Belliard, en situation de redressement judiciaire, émises les 30 novembre, 15 et 23 décembre 2021 à raison des livraisons effectuées pour la construction de l'école Jacques Chirac.
Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2023, la commune de Castelnau-le-Lez, représentée par Me Maillot, conclut au rejet de la requête et à ce que la société Gorron Fret soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de Justice Administrative.
Elle fait valoir :
- à titre principal, que la requête est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour connaître d'une action directe en paiement engagée à l'encontre d'une personne publique quant à l'exécution de " lettres de voiture " qui constituent des contrats de droit privé, à titre subsidiaire, qu'elle est irrecevable et, à titre très subsidiaire que la créance est prescrite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 6 du code de la commande publique : " S'ils sont conclus par des personnes morales de droit public, les contrats relevant du présent code sont des contrats administratifs, sous réserve de ceux mentionnés au livre V de la deuxième partie et au livre II de la troisième partie. Les contrats mentionnés dans ces livres, conclus par des personnes morales de droit public, peuvent être des contrats administratifs en raison de leur objet ou de leurs clauses. () ". Les litiges nés de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux ressortissent, en principe, à la compétence de la juridiction administrative, toutefois, il en va différemment lorsque les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé ou lorsque s'élève une contestation sur l'étendue d'un privilège.
3. Aux termes de l'article L. 132-8 du code de commerce : " La lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l'expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier. Le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport. Toute clause contraire est réputée non écrite. ".
4. Le contrat entre la société Gorron Fret et la société Belliard aux fins de livraison de matériaux sur le chantier de construction de l'école Jacques Chirac dans la commune de Castelnau-le-Lez est un contrat de droit privé qui ne fait pas participer la société requérante à l'exécution même du travail public. Par suite, nonobstant la circonstance qu'en sa qualité de transporteur, la société Gorron Fret réclame, à la personne publique maître de l'ouvrage, le montant de la créance qu'elle détient sur l'entrepreneur de travaux publics, l'action en paiement direct prévue par l'article L. 132-8 précité du code de commerce relève de la compétence des juridictions judiciaires.
5.Il résulte de ce qui précède que la requête de la SAS Gorron Fret ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et peut être rejetée en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
5.Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Gorron Fret la somme que réclame la commune de Castelnau-le-Lez en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Gorron Fret est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Gorron Fret et à la commune de Castelnau-le-Lez.
Fait à Montpellier, le 27 septembre 2023.
Le président,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 septembre 2023.
La greffière,
M-A. Barthélémy