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2302829 Généré par l'IA

State Fined for Delayed Housing Compliance

Numéro de cause 2302829
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The State, which had been ordered by a prior judgment to provide housing by March 30, 2022, under penalty of a daily fine, informed the court that the injunction was finally executed when the applicant was rehoused on March 28, 2023. The court, exercising its power to definitively liquidate the penalty in favor of the national housing fund, calculated the outstanding fine for the period between the deadline and the date of execution, ultimately ordering the State to pay a final sum of 9,000 euros, taking into account the circumstances.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Fined for Delayed Housing Compliance: The court, exercising its power to definitively liquidate the penalty in favor of the national housing fund, calculated the outstanding fine for the period between the deadline and the date of execution, ultimately ordering the State to pay a final sum of 9,000 euros, taking into account the circumstances.

Mots-clés

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commandement de payer observation du délai expulsion d'un logement frais de logement amende pour infraction aux règles de bâtir comptes de l'État

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The core operative part of the order which liquidates the final amount due for the penalty ('astreinte').

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article governs the power of the designated magistrate to liquidate the penalty, taking into account the period of non-execution and potentially moderating the amount, which is the basis for the decision in Article 1.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article is cited by the court in the considerations to define how a penalty paid on the basis of the judgment remains due to the fund until final liquidation, which is relevant to the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 2107727 du 30 décembre 2021, le tribunal a prononcé une astreinte de 30 euros par jour de retard à l'encontre de l'Etat (préfet des Yvelines), destinée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, en application de l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, s'il ne justifiait pas avoir, avant le 30 mars 2022, exécuté l'injonction qui lui est faite par cette décision d'attribuer un logement à Mme A B conformément à la décision de la commission de médiation.

Par un mémoire enregistré le 7 avril 2023, le préfet des Yvelines informe le tribunal que la requérante est relogée depuis le 28 mars 2023 dans un logement situé 3, rue de l'horloge à Le Chesnay Rocquencourt (Yvelines).

Ce mémoire a été communiqué à Mme B qui n'a pas répondu.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes, d'une part, de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".

2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

3. Il résulte de l'instruction que Mme B est relogée depuis le 28 mars 2023 dans un logement situé 3, rue de l'horloge à Le Chesnay Rocquencourt (Yvelines). Ce logement correspond aux besoins et capacités de l'intéressée. L'État s'étant ainsi acquitté de son obligation postérieurement à la date limite fixée par le jugement du 30 décembre 2021, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période allant du 30 mars 2022 au 28 mars 2023 pour un montant fixé, eu égard aux circonstances de l'espèce, à 9 000 euros. Il appartient au préfet des Yvelines de verser la somme ainsi due au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, sous réserve des sommes éventuellement déjà versées.

ORDONNE :

Article 1er : L'État (préfet des Yvelines) est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 9 000€ (neuf mille euros) au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n°2107727 du 30 décembre 2021, sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Copie en sera transmise au préfet des Yvelines et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.

Fait à Versailles, le 25 mai 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

P. Ouardes

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.