Legislator Jurisprudence & Législation
2302829 Généré par l'IA

Civil Servant's Request for Suspension of Administrative Decision Regarding Secondary Employment Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2302829
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A civil servant sought suspension of an administrative decision that rejected her request to hold a secondary professional activity as a salaried employee, while allowing the activity to continue under self-employment or fee-for-service arrangements. The administrative judge rejected the request for suspension because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under the Administrative Justice Code, concluding that the mere requirement to cease the activity under a salaried status, while retaining the option to pursue it under other legal forms, did not constitute a sufficiently grave and immediate prejudice justifying immediate suspension prior to a final ruling on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Civil Servant's Request for Suspension of Administrative Decision Regarding Secondary Employment Denied Due to Lack of Urgency: The administrative judge rejected the request for suspension because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under the Administrative Justice Code, concluding that the mere requirement to cease the activity under a salaried status, while retaining the option to pursue it under other legal forms, did not constitute a sufficiently grave and immediate prejudice justifying immediate suspension prior to a final ruling on the merits.

Mots-clés

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fonction publique positions administratives défaut d'urgence activité accessoire suspension de rente demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for rejecting the request (since the urgency condition was not met).

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Texte complet

Vu

- la décision attaquée

- les autres pièces du dossier.

Vu

- le code général de la fonction publique,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Par une requête enregistrée le 21 mars 2023 sous le numéro 2302763, Madame C D épouse B a demandé l'annulation de la décision du 30 janvier 2023.

Considérant ce qui suit :

1 Par une décision du 30 janvier 2023, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a rejeté la demande de cumul d'activité présentée par Madame C D épouse Marcon, conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation, en poste en Seine-et-Marne, dès lors qu'elle s'exerçait en qualité de salariée, l'intéressée pouvant continuer à l'exercer soit en qualité d'autoentrepreneur soit sous forme de vacations. Madame C D épouse B a formé une requête en annulation de cette décision le 21 mars 2023 et sollicité du juge des référés la suspension de son exécution par sa requête enregistrée le 22 mars 2023.

2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire.

3 Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. Si l'intéressée soutient que le refus qui lui a été opposé l'oblige à cesser cette activité de professeur de yoga, cette seule circonstance n'est pas de nature à caractériser l'urgence à voir suspendre la décision contestée, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, dès lors qu'il est constant que l'administration ne s'est pas opposée à ce qu'elle exerce cette activité de manière générale mais uniquement dans le cadre d'un salariat, lui laissant la possibilité de l'exercer avec d'autres conditions de rémunération.

5. Par suite, la condition d'urgence n'est pas satisfaite et la requête de Madame C D épouse B ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Madame C D épouse B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame C D épouse B et au Garde des Sceaux, ministre de la justice (direction de l'administration pénitentiaire).

Le juge des référés,

Signé : M. A

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2302829