Withdrawal of Claim Due to Failure to Confirm Maintenance of Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision suspending their treatment from February 7 to March 5, 2023, due to failure to attend a medical examination, but the court issued an order based on the litigant's inaction. Following a defense filing by the administrative authority suggesting the matter was moot, the court formally invited the litigant, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to confirm the maintenance of their claims; because the litigant failed to provide this express confirmation within the one-month period granted, the court ruled they must be deemed to have withdrawn the entirety of their request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Claim Due to Failure to Confirm Maintenance of Action: Following a defense filing by the administrative authority suggesting the matter was moot, the court formally invited the litigant, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to confirm the maintenance of their claims; because the litigant failed to provide this express confirmation within the one-month period granted, the court ruled they must be deemed to have withdrawn the entirety of their request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly grants the request based on the implicit application of procedural rules allowing for recording a withdrawal.
This provision was cited to justify the procedure leading to the recorded withdrawal of the appeal.
This provision allows the president of the judgment formation to record withdrawals by order, which is the nature of the final decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, Mme A épouse B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 22 février 2023 par laquelle la préfète de la Zone de Défense et de Sécurité Sud-Est a suspendu son traitement du 7 février 2023 au 5 mars 2023, pour non présentation au contrôle médical du 7 février 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2023, la préfète de la zone de défense et de sécurité sud-Est conclut au non-lieu à statuer.
Une lettre a été adressée le 10 septembre 2024 à Mme A épouse B l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment l'article R.612-5-1.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements.
2. Aux termes de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1du code de justice administrative le 10 septembre 2024 et dont elle a accusé réception le même jour, Mme A épouse B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A épouse B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A épouse B et au préfet de la région Rhône Alpes-SGAMI Sud-Est.
Fait Grenoble, le 14 novembre 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
A. Triolet
La République mande et ordonne au préfet de la région Rhône Alpes - SGAMI Sud-Est, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2302828