Mootness of License Point Annulment and Injunction Due to Retroactive Administrative Cancellation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a decision withdrawing three points from their driving license and declaring the license invalid, as well as an injunction for point restitution, but the Minister of the Interior, after the petition was filed, retroactively canceled the point deduction and the challenged decision, leading the court to rule that the claims for annulment and injunction were rendered moot due to the subsequent administrative action. Consequently, the court issued an order stating there was no need to rule on the annulment and injunction requests, rejected the remaining claims, and decided against awarding costs under the relevant administrative law provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of License Point Annulment and Injunction Due to Retroactive Administrative Cancellation: Consequently, the court issued an order stating there was no need to rule on the annulment and injunction requests, rejected the remaining claims, and decided against awarding costs under the relevant administrative law provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders no decision on the merits (annulment and injunction) because the claims became moot.
The court based its decision to rule by ordinance on the provisions allowing it to rule when claims become moot or only concern costs.
The court ruled against imposing costs on the State under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, M. B A, représenté par Me Spira, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 26 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a notifié un retrait de 3 points de son permis de conduire et a constaté la perte de validité de celui-ci, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à la restitution des points illégalement retirés de son permis de conduire, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'il ressort du relevé d'information intégral du 22 septembre 2023 relatif au permis de conduire de l'intéressé que le titre de conduite a fait l'objet d'une reconstitution totale de points.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
2. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision référencée " 48 SI " du 26 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a notifié un retrait de trois points de son permis de conduire et a constaté la perte de validité de celui-ci, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du relevé d'information intégral du 22 septembre 2023, que le ministre de l'intérieur a, postérieurement à l'enregistrement de la requête, supprimé le retrait de points consécutif à l'infraction commise le 5 septembre 2021 et retiré la décision attaquée référencée 48 SI du 26décembre 2022. Dès lors, les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 14 février 2024.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. MALINGRE