Withdrawal of Residence Permit Annulment and Rejection of Ancillary Costs Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the annulment of a prefectural decision refusing the renewal of a residence permit and requested ancillary relief, including an order to issue the permit and payment of legal fees, but subsequently filed a clear and unconditional notice of withdrawal concerning the annulment and injunction requests. The court, exercising its power under administrative justice procedural rules to rule on requests presenting only issues of costs, formally accepted the withdrawal of the main claims, and consequently rejected the request for the State to cover the party's legal expenses incurred prior to the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Residence Permit Annulment and Rejection of Ancillary Costs Claim: The court, exercising its power under administrative justice procedural rules to rule on requests presenting only issues of costs, formally accepted the withdrawal of the main claims, and consequently rejected the request for the State to cover the party's legal expenses incurred prior to the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to give note of the withdrawal (désistement) of the appellant.
The court explicitly ordered to reject the appellant's conclusions seeking costs based on the cited articles.
The court ordered the notification of the ruling to the parties.
This article was cited in the rejected claim for costs in Article 2 of the dispositive.
This article was cited in the rejected claim for costs in Article 2 of the dispositive.
Cited as the basis for the magistrate's authority to issue the order concerning the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Levi-Cyferman, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 22 mai 2023 portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Durand, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par courrier reçu le 26 octobre 2023, Mme B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Lévi- Cyferman.
Fait à Nancy, le 9 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
F. Durand
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.