Legislator Jurisprudence & Législation
2302828 Généré par l'IA

Failure to Rule on Residence Permit Application vs. Judgment Enforcement

Numéro de cause 2302828
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national requested an urgent order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to rule on her request for a residence permit within one month, arguing the administrative silence violated her private and family life and maintained her precarious situation. The court dismissed the application, reasoning that the request was fundamentally an attempt to enforce a prior judgment from 2021 which had already annulled a previous prefectural decision and ordered the prefect to re-examine the applicant's situation, meaning the proper recourse was under Article 911-4 for judgment enforcement, not the general urgent measures provision of Article L. 521-3.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 911-4 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative, article 761-1 du code de la justice administrative; Failure to Rule on Residence Permit Application vs. Judgment Enforcement: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to rule on her request for a residence permit within one month, arguing the administrative silence violated her private and family life and maintained her precarious situation. The court dismissed the application, reasoning that the request was fundamentally an attempt to enforce a prior judgment from 2021 which had already annulled a previous prefectural decision and ordered the prefect to re-examine the applicant's situation, meaning the proper recourse was under Article 911-4 for judgment enforcement, not the general urgent measures provision of Article L. 521-3.

Mots-clés

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requête en autorisation d'exécution - Décision autorisations de séjour décision étrangère règle du domicile civil arrêté du Conseil d'État expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-3 du code de justice administrative

The court rejected the application, which was initially filed based on this article seeking an injunction against the administration.

article 761-1 du code de la justice administrative

The court rejected the conclusion seeking costs under this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Pigasse, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de réponse de la part de l'administration porte atteinte à sa vie privée et familiale et la maintient dans une situation de précarité ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen pour que soit réexaminer sa demande ;

- la mesure demandée n'est pas susceptible de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante béninoise, a souhaité solliciter le réexamen de sa demande de titre de séjour par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Par sa requête, Mme A demande au juge des référés du tribunal, statuant en application de l'article L.521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer sur sa demande.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut proscrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

4. La demande présentée par Mme A devant le juge des référés tend, en réalité, à l'exécution du jugement n°2102505 du 23 septembre 2021 par lequel le tribunal a annulé l'arrêté du 29 janvier 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement et de la munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour. Il appartient à l'intéressée, s'elle s'y croit fondée, de demander au tribunal, sur le fondement, de l'article 911-4 du code de justice administrative, d'assurer l'exécution du jugement précité.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en toutes conclusions, y incluses celles présentées sur le fondement de l'article 761-1 du code de la justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Montreuil, le 31 août 2023.

Le juge des référés,

C. TukovLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1