Withdrawal of Appeal Against Building Permit Followed by Denial of Costs for Opposing Parties
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals sought the annulment of a building permit granted to a neighbor for a roof alteration, along with the implicit rejection of their administrative appeal; however, the requesters later formally withdrew their entire claim, leading the court to accept the withdrawal pursuant to procedural rules, while simultaneously rejecting the related requests from the municipality and the permit holder for an award of costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the withdrawal rendered the substantive case moot but did not warrant awarding costs to the opposing parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Appeal Against Building Permit Followed by Denial of Costs for Opposing Parties: 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the withdrawal rendered the substantive case moot but did not warrant awarding costs to the opposing parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally accepts the withdrawal (désistement) of the application.
This order rejects the claims for costs based on Article L. 761-1 of the administrative justice code.
This article, cited in the reasoning, authorizes the president to give formal notice of withdrawal (Article 1) and rule on cost claims (Article 2).
This article was cited in the rejected claims for costs in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 décembre 2023 et 9 juillet 2024, Mme A F et M. D C, représentés par la SCP Collet-De Rocquigny-Chantelot-Brodiez-Gourdou et Associés, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2022 de la commune d'Aubière accordant à M. B E un permis de construire n° PC 063014 21G 0064 pour la surélévation et la modification d'une toiture sur la parcelle cadastrée AS198, sise 1 rue Richelieu à Aubière (63170), ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux du 10 mai 2023 ;
2°) de mettre à la charge de M. E le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 14 mai 2024, la commune d'Aubière, représentée par la SCP Teillot et associés, Me Maisonneuve, conclut, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de de Mme F et de M. C la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 17 mai 2024, M. E, représenté par Lebert de la SCP J.F. Canis conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme F et de M. C la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 13 septembre 2024, Mme F et M. C déclarent se désister de leur requête.
Par un mémoire, enregistré le 24 septembre 2024, M. E déclare prendre acte du désistement des requérants et maintient sa demande tendant au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: / 1° donner acte des désistements ; () ". / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ()
2. Par un mémoire, enregistré le 13 septembre 2024, Mme F et M. C se désistent de leurs conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose, dès lors, à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. E et la commune d'Aubière en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme F et de M. C.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Aubière et par M. E en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A F, à M. D C, à la commune d'Aubière et à M. B E.
Fait à Clermont-Ferrand le 18 octobre 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
C. BENTÉJAC
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302827