Legislator Jurisprudence & Législation
2302827 Généré par l'IA

Company Withdrawal from Judicial Review of Aid Rejection

Numéro de cause 2302827
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought judicial review to annul a regional payment agency's decision rejecting its claim for exceptional aid for public road transport, and to compel payment of the outstanding amount plus legal costs. However, the company subsequently filed a filing on July 18, 2024, declaring its pure and simple withdrawal from the proceedings. The court ruled, based on the administrative justice code, that since the withdrawal was unconditional, there were no obstacles to acknowledging it, and therefore formally accepted the company's withdrawal from the instance.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company Withdrawal from Judicial Review of Aid Rejection: However, the company subsequently filed a filing on July 18, 2024, declaring its pure and simple withdrawal from the proceedings. The court ruled, based on the administrative justice code, that since the withdrawal was unconditional, there were no obstacles to acknowledging it, and therefore formally accepted the company's withdrawal from the instance.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire contrôle juridictionnel production de créance dissolution de la société aides à finalité régionale transports par route

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered that the withdrawal of the proceedings by the company be formally acknowledged.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President the authority to formally acknowledge withdrawals by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, la société GT Solutions Île-de-France Sud, représentée par la SELARL Lexavque KPDB Bordeaux, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 5 juin 2023 par laquelle l'Agence de services et de paiement (ASP) de la région Occitanie a rejeté le bénéfice de l'aide exceptionnelle attribuée aux entreprises de transport public routier et aux entreprises de négoce d'animaux vivants, ensemble la décision de rejet tacite du recours gracieux ;

2°) d'enjoindre à l'Agence de services et de paiement de lui verser le solde des sommes

dû au titre de l'aide exceptionnelle aux transports publics routiers dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Agence de services et de paiement une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2024, la société GT Solutions Île-de-France Sud déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2024, la société GT Solutions Île-de-France Sud déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société GT Solutions Île-de-France Sud.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société GT Solutions Île-de-France Sud et à l'Agence de services et de paiement.

Fait à Nîmes, le 1er août 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

C. BOYER

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision