Legislator Jurisprudence & Législation
2302826 Généré par l'IA

Mootness of Building Permit Annulment Due to Subsequent Withdrawal

Numéro de cause 2302826
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Individuals seeking the annulment of a municipal decision that granted a building permit for a carpentry workshop found their primary claim rendered moot because the granting authority subsequently issued an order on December 21, 2023, formally withdrawing the contested permit from November 22, 2022, leading the court, pursuant to administrative justice procedural rules allowing for judgment on requests that no longer present an issue for decision, to rule that there was no longer any need to rule on the annulment conclusions; furthermore, the court declined to award the applicants costs under the relevant article of the Code of Administrative Justice, dismissing the remainder of their claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Mootness of Building Permit Annulment Due to Subsequent Withdrawal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Mots-clés

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permis de construire communal qualité pour recourir contre permis retrait de l'autorisation retrait de la requête recours en annulation en droit de l'Union questions procédurales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to formally state that there is no need to rule on the conclusions seeking annulment of the request.

Article 2

Used to reject the remaining conclusions of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision, which authorizes the president to rule that there is no need to rule on a request (Art. R. 222-1 3°) or to rule on requests only concerning costs (Art. R. 222-1 5°), serves as the procedural basis for the order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning for the rejection of the applicants' request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, Mme D A, M. E A, M. C G, Mme B H, M. F H et Mme L I, représentés par Me Lesprit, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le maire de Foix a délivré à M. K J un permis de construire un atelier de menuiserie, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Foix la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires enregistrés les 15 janvier 2024 et 12 mars 2024, la commune de Foix, représentée par Me Courrech, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir que, par un arrêté du 21 décembre 2023, le maire a procédé au retrait de l'arrêté contesté du 22 novembre 2022.

Par un mémoire enregistré le 26 février 2024, les requérants concluent au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de leur requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Foix la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée à M. K J, qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 21 décembre 2023, postérieur à l'introduction de la présente requête, la commune de Foix a procédé, à la demande de M. J, au retrait de l'arrêté contesté du 22 novembre 2022. Les requérants ayant ainsi obtenu satisfaction, les conclusions de leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2022 sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ces conclusions.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des requérants présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, M. E A, M. C G, Mme B H, M. F H et Mme L I, à la commune de Foix et à M. K J.

Fait à Toulouse le 5 avril 2024.

La présidente de la 6ème chambre,

V. Poupineau

La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,

N°2302826