Legislator Jurisprudence & Législation
2302826 Généré par l'IA

Discontinuance of Residence Permit Review and Rejection of Ancillary Cost Claims

Numéro de cause 2302826
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner initially sought judicial review to annul a prefectural decision rejecting their residence permit application and to compel the prefect to issue a "private and family life" status permit. However, by a subsequent filing, the petitioner formally withdrew their claims for annulment and injunction, leading the court, under its authority to rule on requests presenting no remaining substantive issues, to grant the discontinuance of those claims while simultaneously rejecting the remaining ancillary claims for legal costs due to the prior rejection of the petitioner's request for legal aid.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Discontinuance of Residence Permit Review and Rejection of Ancillary Cost Claims: However, by a subsequent filing, the petitioner formally withdrew their claims for annulment and injunction, leading the court, under its authority to rule on requests presenting no remaining substantive issues, to grant the discontinuance of those claims while simultaneously rejecting the remaining ancillary claims for legal costs due to the prior rejection of the petitioner's request for legal aid.

Mots-clés

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autorisations de séjour frais d'assistance judiciaire contrôle juridictionnel production de créance retrait de la requête annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the tribunal to rule on the request by ordinance, specifically to give notice of the discontinuance of proceedings concerning issues other than costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section regarding the non-application of costs due to the rejection of the legal aid request, although the final order does not explicitly grant costs under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 février 2023, M. B A, représenté par Me Blin, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 3 juin 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré irrecevable sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2023, M. A conclut au prononcé d'un non-lieu en maintenant ses conclusions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

La demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par une décision du 11 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .

2. Par le mémoire visé ci-dessus, M. A, qui doit être regardé comme concluant au prononcé d'un non-lieu sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, entend se désister de ces conclusions. Ce désistement d'instance étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, seules applicables compte tenu du rejet de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Blin et au préfet de la Loire-Atlantique.

Fait à Nantes, le 21 novembre 2023.

Le président,

C. CANTIÉ

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,