Bar Seeks Suspension of Terrace Expansion Denial Due to Financial Urgency and Alleged Discrimination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA limited liability company operating a bar sought an expedited order to suspend the municipality's decision rejecting its request to expand its public domain terrace, arguing urgency due to financial consequences, perceived discriminatory treatment compared to a neighboring establishment, and alleged procedural defects and errors in the reasoning for the refusal. The court dismissed the request, ruling that the refusal to expand the existing authorized terrace area did not constitute an interference with the applicant's interests grave and immediate enough to satisfy the legal requirement of urgency for a summary suspension, especially since the existing authorization for commerce on public space does not inherently guarantee commercial expansion, and the financial claims did not threaten the company's viability.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Bar Seeks Suspension of Terrace Expansion Denial Due to Financial Urgency and Alleged Discrimination: The court dismissed the request, ruling that the refusal to expand the existing authorized terrace area did not constitute an interference with the applicant's interests grave and immediate enough to satisfy the legal requirement of urgency for a summary suspension, especially since the existing authorization for commerce on public space does not inherently guarantee commercial expansion, and the financial claims did not threaten the company's viability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify rejecting the request via a motivated order without a full hearing procedure because the request was manifestly unfounded regarding the urgency criterion.
This is the fundamental article authorizing the judge to order the suspension of an administrative decision when urgency is established and a serious doubt exists regarding its legality.
This provision was cited in the initial request for the court to order the payment of legal costs by the opposing party.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2023, la société à responsabilité limitée Chat Thon, représentée par Me Deyris, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de la décision du 27 avril 2023 par laquelle la commune de Bordeaux a rejeté sa demande d'agrandissement de sa terrasse sur le domaine public ;
2°) d'enjoindre à la commune de Bordeaux de l'autoriser provisoirement à agrandir sa terrasse, par l'ajout de deux rangées de table entre la terrasse existante et l'entrée de l'établissement, et ce, dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bordeaux la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SARL Chat Thon soutient que :
- créée le 25 mars 2022, elle exploite un débit de boissons sous l'enseigne " Buvette ", dans des locaux sis 41, cours d'Alsace Lorraine à Bordeaux, qui peuvent accueillir trente-cinq personnes, outre quinze personnes à l'extérieur ;
- elle a obtenu de la commune de Bordeaux, par arrêté du 20 juillet 2022, un droit de terrasse ;
- si sa demande d'agrandissement a été rejetée par courrier du 27 avril 2023, l'établissement situé en face de son commerce a bénéficié d'une telle autorisation alors que la disposition des lieux est identique ;
- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu des lourdes conséquences financières qu'entraîne la décision en cause ;
- la décision est entachée du vice de l'incompétence de son auteur à défaut de justification d'une délégation à ce dernier de la part du maire, chargé d'administrer les propriétés de la commune par application de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales ;
- la décision est insuffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la décision repose sur une erreur matérielle, en l'absence de toute précision sur la composition de la commission qui aurait rendu un avis sur sa demande, sur la date à laquelle cette commission aurait examiné cette demande, sur la teneur de cet avis, à supposer qu'il existe, outre que ladite commission n'a pu statuer pertinemment en l'absence de toute mesure de l'emplacement possible ;
- la décision est affectée d'une erreur d'appréciation, en premier lieu, parce que le motif tiré de l'impact des terrasses existantes, des nuisances qui en résultent et du non-respect des obligations en matière de licence est mal fondé pour ce qui la concerne, en deuxième lieu, parce que le motif reposant sur la proximité des voie du tramway est dépourvu de pertinence, enfin parce que le motif relatif au souhait de la commune de ne pas augmenter l'occupation du domaine public dans la zone est disproportionné et non justifié par l'intérêt général ;
- la décision méconnaît le principe d'égalité devant la loi posée par l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, un droit d'agrandissement ayant été accordé à l'établissement situé en face du débit qu'elle exploite ;
- la décision porte atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie, la liberté professionnelle et d'établissement, la liberté d'entreprendre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution et notamment son Préambule
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Toutefois, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de la condition d'urgence, la SARL Chat Thon soutient que le refus de l'autoriser à rajouter des tables et chaises sur une dépendance du domaine public affectée à la circulation des piétons, au droit du débit de boissons qu'elle exploite, aura pour effet de l'empêcher d'augmenter encore son chiffre d'affaires et, par suite, le bénéfice net qu'elle retire de cette activité. Mais, d'une part, la décision attaquée ne remet pas en cause l'autorisation qui lui a déjà été accordée d'exercer ce commerce sur une partie du trottoir attenant à son établissement, trottoir qui n'a pas vocation, même au regard de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qu'elle invoque et qui taisante sur ce sujet, à servir les intérêts commerciaux et financiers des tenanciers de cave, taverne, bistrot, bar et autres débits de boissons. D'autre part, il ne ressort pas des éléments comptables produits que le refus opposé par le maire de Bordeaux, dans l'intérêt de la protection du domaine public et du maintien de son affectation à un usage conforme à sa destination, soit susceptible de remettre en cause la pérennité de l'entreprise. Ainsi, en l'état de l'instruction, la décision en litige ne peut être regardée comme portant à la société requérante, quoique soucieuse d'améliorer ses recettes, une atteinte suffisamment grave et immédiate pour que la condition d'urgence puisse être regardée comme satisfaite. Dès lors, la requête peut être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2302826 de la SARL Chat Thon est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Chat Thon.
Copie sera adressée pour information à la commune de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 16 juin 2023.
Le juge des référés,
J-M. Bayle
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,