Jurisdictional Challenge in French Nationality Refusal Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul a decision by the judicial registry director of a Tribunal Judiciaire refusing to issue a French nationality certificate for their minor daughter, but the Administrative Tribunal of Paris dismissed the request. The court reasoned that under the Civil Code, any dispute concerning French or foreign nationality, including challenges to the refusal to issue a nationality certificate, falls under the exclusive jurisdiction of the ordinary civil judicial courts, making the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the case pursuant to the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 29 du code civil, article 31-3 de ce code; Jurisdictional Challenge in French Nationality Refusal Case: The court reasoned that under the Civil Code, any dispute concerning French or foreign nationality, including challenges to the refusal to issue a nationality certificate, falls under the exclusive jurisdiction of the ordinary civil judicial courts, making the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the case pursuant to the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected because it was brought before a manifestly incompetent court, as per this article.
Cited in the reasoning to establish the exclusive jurisdiction of the judicial courts in nationality disputes, which justifies the procedural rejection in the dispositive.
Cited in the reasoning to establish the judicial jurisdiction for disputes concerning the refusal to issue a certificate of nationality, which justifies the procedural rejection in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 12 novembre 2021 par laquelle le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Paris a refusé la délivrance d'un certificat de nationalité française à sa fille mineure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques ". Aux termes de l'article 31-3 de ce code : " Lorsque le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refuse de délivrer un certificat de nationalité, l'intéressé peut saisir le tribunal judiciaire qui décide s'il y a lieu de procéder à cette délivrance ".
3. La présente requête soulève une contestation relative au refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, dont le contentieux relève, en vertu des articles précités du code civil, de la compétence exclusive de la juridiction judiciaire. Par suite, la requête de l'intéressée doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 23 février 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./12-1