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2302825 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Declines Jurisdiction Over AAH Allocation Claim, Transfers to Judicial Court

Numéro de cause 2302825
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a departmental decision rejecting their application for the allocation aux adultes handicapés (AAH), but the Administrative Tribunal dismissed the claim as manifestly outside its jurisdiction because disputes concerning AAH attribution fall under the purview of the Judicial Court, not the administrative jurisdiction. Consequently, pursuant to judicial conflict resolution rules, the Tribunal ordered the rejection of the initial petition while simultaneously transmitting the case file to the competent social division of the Judicial Court for proper handling.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. 32 du décret du 27 février 2015; Administrative Tribunal Declines Jurisdiction Over AAH Allocation Claim, Transfers to Judicial Court: Consequently, pursuant to judicial conflict resolution rules, the Tribunal ordered the rejection of the initial petition while simultaneously transmitting the case file to the competent social division of the Judicial Court for proper handling.

Mots-clés

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déclinatoire de compétence créance contestée demande adressée à l'autorité litige non administratif arbitrage licenciement administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The applicant's claim was rejected because it was manifestly brought before an incompetent jurisdiction.

Art. 32 du décret du 27 février 2015

Used to order the transmission of the case file to the competent judicial jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 30 octobre 2023 et le 9 novembre 2023, Mme B A conteste la décision du 17 juillet 2023 par laquelle la maison départementale pour les personnes handicapées (MDPH) des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. D'une part, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () pour l'adulte, de l'allocation prévue à l'article L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (). ". Et aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".

3. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, que : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ". Enfin, en vertu de l'article D. 211-10-3 du même code, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code.

4. Il résulte des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles que les litiges relatifs aux décisions concernant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés relèvent en première instance du tribunal judiciaire.

5. Mme B A conteste la décision du 17 juillet 2023 par laquelle la maison départementale pour les personnes handicapées des Pyrénées-Atlantiques l'a informée du rejet de sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu, sur le fondement de l'article 32 du décret du 27 février 2015, de transmettre le dossier de la requête de Mme A au pôle social du tribunal judiciaire de Pau, compétent en application de l'article L. 211-6 du code de l'organisation judiciaire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Pau.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au président du tribunal judiciaire de Pau.

Fait à Pau, le 27 novembre 2023.

La présidente du tribunal,

Signé

V. QUEMENER

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

La greffière,